Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2306388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de titre de séjour qu’elle a formée au regard de sa vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour compte tenu de l’intervention d’une décision explicite le 25 mars 2024, qui a été également contestée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Grandadam représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1966, est entrée en France le 19 mai 1991 munie de son passeport et d’un visa valable jusqu’au 6 octobre 1991. Le 20 octobre 2022 elle a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de refus est née le 21 février 2023, dont Mme C demande l’annulation par la présente requête.
2. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois suivant la demande de communication.
3. Il résulte du principe précité que les conclusions de Mme C doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024.
4. Or, Mme C a demandé l’annulation de cette décision par une requête enregistrée le 2 mai 2024, sous le n° 2402536. Par un jugement n° 2402536, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et enjoint à ce dernier de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale ». Ainsi, le tribunal a épuisé sa compétence et ne peut à nouveau statuer, par un deuxième jugement, sur la légalité de l’arrêté pris le 25 mars 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 du préfet de l’Hérault. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à Me Blazy et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. A
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2306388
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