Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2406423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. D A, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 9 avril 1976, est entrée en France le 12 mars 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 5 juin 2023, a été rejetée par une décision rendue le 5 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 juin 2024. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui interdit le retour.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080, a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, "toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
5. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Il indique notamment que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets relatifs à sa situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont elle dispose en France et dans son pays d’origine. Le préfet de la Gironde a également pris en considération qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort de l’examen de l’arrêté que, pour interdire à Mme A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur sa présence en France exclusivement justifiée par les délais d’instruction de sa demande d’asile et l’absence de justification de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec le territoire français, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, Mme A, célibataire et arrivée très récemment sur le territoire français, se borne à se prévaloir de ce qu’elle réside en France avec son enfant mineur et qu’elle ne possède plus de liens avec son pays. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à son éloignement, alors qu’elle ne fait état d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant les décisions litigieuses, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant, avec lequel elle est entrée sur le territoire français. En outre, il n’est pas établi que l’enfant de la requérante ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en cas d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
9. Au regard du caractère récent de son séjour et de la scolarisation de son fils né en 2008, la scolarisation de celui-ci en dispositif d’accompagnement de parcours formation par la mission de lutte contre le décrochage scolaire à la rentrée 2024 n’est pas de nature à justifier la prolongation du délai de départ qui lui a été accordé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant le délai de départ à trente jours.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. Enfin, si Mme A soutient qu’elle a subi des persécutions du fait de ses opinions religieuses dans son pays d’origine et que la décision fixant le pays de destination méconnait ainsi l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’établit pas, par ses seules affirmations, la réalité des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur le plus ancien,
H. BOURDARIELa présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406423
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