Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2307277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Banque Populaire Sud, la société Axa France, société anonyme de coordination Banque populaire Sud c/ préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 13 décembre 2023 le 14 décembre 2023, la société anonyme Axa France et la société anonyme de coordination Banque populaire Sud, représentées par Me Phelip, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme de 10 072, 28 euros et à verser à la société Banque Populaire Sud la somme de 1 060 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements est engagée pour les dommages causés à la société Banque Populaire Sud le 2 mars 2019 ;
- la société Banque Populaire Sud a subi un préjudice matériel évalué à 11 192,01 euros ; la société Axa France ayant versé 10 072,81 euros à la société Banque Populaire Sud, elle est partiellement subrogée dans les droits que détient la société Banque Populaire Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence bancaire Banque Populaire Sud s’est plainte de dégradations portées sur les vitres et la porte coulissante automatisée de son bâtiment sis 26, boulevard du Jeu de Paume à Montpellier, qui auraient été occasionnées au cours d’une manifestation du mouvement des « gilets jaunes » du samedi 2 mars 2019. Son assureur, la banque Axa France, qui l’a partiellement indemnisée du montant des travaux de remise en état, a adressé au préfet de l’Hérault, conjointement avec la société Banque Populaire Sud, par un courrier du 17 mai 2019, une demande de remboursement des frais engagés. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, les sociétés Axa France et Banque Populaire Sud demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 10 072, 28 euros et 1 060 euros en réparation des préjudices subis.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
3. Les actions délictuelles, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis par un groupe structuré à seule fin de les commettre, indépendamment d’un mouvement social.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l’assuré, qu’il a dédommagé, aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance. Il se trouve ainsi subrogé dans les droits et actions de la personne indemnisée dans la limite du paiement effectué et peut alors exercer un recours subrogatoire contre l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de police et des articles de presse, que des dégradations et des destructions sont survenues le 2 mars 2019 au moment du passage des manifestants, à proximité ou dans leur prolongement, dans le centre-ville de Montpellier, dans le cadre du mouvement des « Gilets Jaunes ». Toutefois, si la responsabilité sans faute de l’Etat en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure peut être engagée si des dommages résultent de manière directe et certaine de délits commis à force ouverte ou par violence dans le prolongement de la manifestation, la seule plainte déposée par le directeur de l’agence bancaire, peu circonstanciée, non étayée par des témoignages ou des enregistrements de vidéosurveillance, est insuffisante pour démontrer le lien entre les préjudices invoqués et la manifestation. Ainsi que le fait valoir le préfet, la plainte précise que les faits ont pu se dérouler entre le vendredi 1er mars à 18 heures et le lundi 4 mars à 9heures 10. Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que les dégâts subis par l’agence bancaire de la société requérante ont eu lieu le samedi 2 mars 2019. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne peut être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Axa France et de la société Banque Populaire Sud doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Axa France et Banque Populaire Sud est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié aux sociétés Axa France et Banque Populaire Sud et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. A…
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