Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2404324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. D… C… et Mme E… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2024 par lesquelles la commission académique a rejeté leurs recours préalables obligatoires contre les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes d’instruction en famille de leurs enfants B… née le 30 janvier 2019, Abderrahmane né le 16 novembre 2017, et A… né le 4 août 2021 ;
2°) d’enjoindre àla rectrice de l’académie de Nice de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions contestées :
- sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que celle-ci est irrecevable au motif que la requête est dirigée contre les décisions du directeur académique et non à l’encontre des décisions de la commission académique qui s’y sont substituées, à titre subsidiaire qu’elle est mal fondée.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 1er mai 2024 adressée à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, M. et Mme C… ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille de leurs enfants, B… née le 30 janvier 2019, Abderrahmane né le 16 novembre 2017, et A… né le 4 août 2021, en se prévalant de situations propres aux enfants motivant le projet éducatif. Par deux décisions du 22 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté ces demandes. Par deux décisions du 8 juillet 2024, la commission de l’académie de Nice a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Aux termes de leur requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler les deux décisions du 8 juillet 2024, lesquelles se sont substituées aux décisions du 22 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, les décisions du 8 juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Nice a rejeté les recours administratifs préalables formés par les requérants mentionnent les textes dont il est fait application ainsi que les éléments de faits sur lesquels la commission a entendu se fonder. Elles relèvent ainsi que les éléments constitutifs des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence de situations propres aux enfants motivant le projet éducatif, précisant par ailleurs que les éléments constitutifs des demandes présentées par les requérants ne caractérisent pas un obstacle à la scolarisation des trois enfants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…) », de l’article L. 131-2 de ce code, « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) » et de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Pour refuser de faire droit à la demande d’instruction en famille des enfants F…, B… et A… présentée par M. et Mme C…, l’administration s’est fondée, selon les termes identiques des trois décisions du 8 juillet 2024, sur la circonstance que la situation propre des trois enfants n’était pas démontrée, ajoutant que « le projet éducatif est insuffisant. En effet la mention du contexte, du lieu d’apprentissage et des modalités d’évaluation ne sont pas précisés. Il n’est nullement indiqué qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre l’instruction en famille en comparaison avec une scolarisation en établissement scolaire ».
8. Les requérants soutiennent que les bilans favorables des contrôles diligentés les années précédentes seraient de nature à permettre de vérifier que l’instruction en famille est le mode d’instruction le plus adapté à leurs trois enfants, qui présentent tous une sensibilité particulière, des capacités de concentration limitées dans le temps et la nécessité de stimulations intellectuelles individualisées. Toutefois, dès lors que le principe de la scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, les requérants ne sauraient valablement caractériser une situation propre à leurs enfants de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par la seule continuité pédagogique d’une instruction en famille même si celle-ci se déroule dans de bonnes conditions. Par ailleurs, il ressort des contrôles de l’instruction en famille diligentés par le directeur académique en date des 5 janvier et 15 décembre 2023, lesquels ne portent que sur l’année en cours, que si les bilans des acquis sont favorables, il est cependant proposé aux parents de réfléchir à une scolarisation de leurs enfants en milieu scolaire ordinaire, afin de leur permettre de construire, par souci d’adaptation à une société collective et inclusive, un parcours de vie collectif, apaisé et durable, et ne pas créer de difficultés d’adaptation et de décalage dans les apprentissages. En, outre, s’agissant des difficultés alléguées par les requérants de concentration des enfants, et de la capacité d’apprentissage hors normes de B…, ces circonstances, liées à la volonté des parents de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers la prise en compte de la sensibilité spécifique de l’enfant et de ses capacités propres, objectifs du reste également poursuivis par les établissements scolaires, dotés de dispositifs spécifiques adaptés à ce type de situation, ne sauraient, au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de cet article. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la commission aurait commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
9. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la commission aurait commis une erreur de droit, dès lors qu’il appartenait à la commission académique de vérifier l’existence d’une situation propre à chaque enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à leur situation, et alors qu’un projet pédagogique ne constitue pas en lui-même une situation propre au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de la commission de l’académie de Nice en date du 8 juillet 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme E… C… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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