Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 févr. 2026, n° 2601757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour :
- elles sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi, première conseillère ;
les observations de Me Stoffaneller, représentant M. A… D…, présent et assisté de M. B…, interprète en langue arabe. Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois années. Par la présente requête, M. A… D… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n°2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de préfet du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. C… E…, en sa qualité de secrétaire général de préfet du Val-de-Marne, aux fins de signer « tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de : / 1°) des réquisitions de la force armée ; / 2°) de la réquisition du comptable ; / 3°) des arrêtés de conflit ; / 4°) des déférés préfectoraux devant les juridictions administratives et financières ; / 5°) de la saisine de la Chambre Régionale des Comptes ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, si M. A… D… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle, il se borne à soutenir qu’il est entré en France au cours de l’année 2024 puis, de nouveau, en 2025. Le moyen est donc manifestement infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’intéressé a fait l’objet d’une audition administrative par les services de police. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, de l’article 41 de la charte précitée, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour :
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
M. A… D… se prévaut, au mieux, de deux années de résidence sur le territoire français et n’allègue pas y détenir d’attaches. En revanche, le préfet a estimé, et le requérant ne le conteste pas, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2026 et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière de l’audience,
Ghazi
J. Milome
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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