Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vaz de Azevedo de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Vaz de Azevedo qui s’en rapporte à ses écritures.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… faisait l’objet. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions contestées, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions en litige doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 mars 2025. En se bornant à soutenir qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’administration a accompli les diligences en vue de son éloignement, le requérant n’établit pas que celui-ci ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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