Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2504099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. A… A… B…, représenté par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français portent atteinte à son droit à un titre de séjour ;
- elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, constitutionnellement garantie et protégée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 2.1 du protocole additionnel de cette convention ;
- elles portent atteinte à son droit au travail, constitutionnellement garanti et protégé par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel, et la Charte de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent le droit à être protégé contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, et le droit à la sûreté, tels que constitutionnellement garantis et protégés par les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune interdiction de retour ne pouvant être prononcée à son encontre dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé.
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en ce que sa durée est disproportionnée.
M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 décembre 2025.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2026 et le 12 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son protocole n° 4 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Groch.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… A… B…, ressortissant tchadien né le 25 septembre 1992 à N’Djaména (Tchad), est entré en France le 8 novembre 2023 sous couvert d’un visa C. Il a déposé le 4 mars 2024 une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 septembre 2025. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2025 :
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (…) ». Aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
M. A… B… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté en litige ne présentant pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens cet article, ni de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de cette même convention qui s’appliquent uniquement aux personnes en situation régulière sur le territoire d’un Etat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’aller et venir est reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 comme celui de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce droit est confirmé par l’article 2-2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifié en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publié par décret du 3 mai 1974. Aux termes de l’article 2-3 du même accord, l’exercice de ce droit « ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui ». Dès lors qu’il ne justifie pas de la régularité de son séjour en France, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui a été faite constituerait une violation de son droit d’aller et venir.
En troisième lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances », ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Si M. A… B… se prévaut par ailleurs de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce texte n’est pas entré en vigueur et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté en litige. Enfin, si le requérant invoque également la violation de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ces stipulations, qui ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne, ne peuvent pas utilement être invoquées devant le tribunal. En tout état de cause, M. A… B… n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour portant la mention « salarié », il n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision litigieuse aurait porté atteinte à son droit au travail. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au travail doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. ».
Si M. A… B… fait valoir qu’il a le droit à la sûreté ainsi que d’être protégé contre la torture et les traitements inhumains, un tel moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet de le reconduire dans son pays d’origine.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… B… se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Il fait valoir qu’il est venu en 2023 rendre visite à son père, alors en situation régulière et décédé le 12 juin 2024 à Stains. S’il allègue de la présence de son frère en France qui serait titulaire d’une carte de résident, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il produit une attestation d’un cousin de son père accompagné des passeports français de ce cousin et de ses quatre enfants, il n’établit ni la réalité du lien de parenté allégué ni celle de liens affectifs. En outre, s’il fait valoir sa volonté d’insertion par le travail en France suite à l’inscription sur le site internet de France Travail le 15 mai 2024, cette seule démarche est insuffisante pour établir une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, que son arrivée est récente et qu’il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a fixé ses intérêts privés sur le territoire français et que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
En dernier lieu, M. A… B…, qui, au demeurant, n’avait pas présenté de demande de titre de séjour à la date de l’acte attaqué, ne peut pas se prévaloir d’un droit à un titre de séjour qui en tout état de cause ne constitue pas une liberté fondamentale.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, qui indique que M. A… B… n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, s’est livré à l’examen approfondi et complet de sa situation. D’autre part, M. A… B… se borne à invoquer son droit à être protégé contre la torture et les traitements inhumains ainsi que son droit à la sûreté, sans assortir ce moyen de précisions suffisantes. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits, ni adopté une mesure portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A… B…, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 et 13, les moyens tirés de de ce que la décision attaquée porterait atteinte au droit au travail, au droit de M. A… B… à la délivrance d’un titre de séjour et à sa liberté d’aller et venir, doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet de prononcer à l’encontre d’un étranger une interdiction de retour sur le territoire français, même lorsque ce dernier bénéficie d’un délai de départ volontaire. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prononcée dès lors que le préfet lui avait octroyé un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu des éléments rappelés au point 11, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits, ni adopté une mesure portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A… B…, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 9 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée porterait atteinte au droit au travail, au droit de M. A… B… à la délivrance d’un titre de séjour et à sa liberté d’aller et venir, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… B…, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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