Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2503148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. D A, représenté par Me Monnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L212-1 et L223-1 du code du sport pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la commission spécialisée n’a pas été consultée préalablement à l’arrêté attaqué en méconnaissance de l’article L. 212-13 du code du sport ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle constitue une atteinte disproportionnée au principe de présomption d’innocence ;
— elle ne repose pas sur une nécessité impérieuse de protection des usagers du service public sportif ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de M. E pour le préfet de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2023 M. A, éducateur sportif au judo club de la Motte-Servolex, a été licencié pour faute grave en raison d’envois de messages à caractère sexuel à l’une de ses élèves, alors âgée de quinze ans. Préalablement à ce licenciement, un signalement a été adressé à la fédération française de judo le 17 décembre 2022 puis au service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports de la Savoie le 17 mai 2023. Une enquête administrative sans prise de mesure conservatoire a été ouverte. Le 20 janvier 2025, le service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports de la Savoie a été informé d’une plainte déposée contre M. A pour des faits d’agression sexuelle sur une de ses élèves majeures avec ouverture d’une enquête préliminaire. C’est dans ce contexte que le 22 janvier 2025, le préfet de la Savoie a pris en urgence l’arrêté portant interdiction d’exercer les fonctions engagées mentionnées aux articles L.212-1 et L. 223-1 du code du sport.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence. Par voie de conséquences les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503148
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