Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2411829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2024 et le 24 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hanau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais été condamnée pour usage de faux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son comportement n’a pas troublé l’ordre public ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l’audience publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er avril 2003 à Daloa, est entrée en France le 2 août 2018. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour valable du 23 mai 2022 au 22 mai 2026. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Pour procéder au retrait de la carte de séjour de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que le comportement de l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public au motif que, le 8 décembre 2023, elle a sollicité auprès du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Rennes la délivrance d’un titre, en produisant un faux certificat d’examen du permis de conduire portant la mention « favorable ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une escroquerie par une fausse auto-école et qu’elle a déposé plainte pour ce motif contre l’auto-école qui lui a délivré le certificat frauduleux le 28 février 2024. En outre, Mme A… n’a pas été poursuivie ou condamnée pour ces faits qui sont d’une faible gravité et isolés. Par suite, en estimant que le comportement de Mme A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hanau avocate de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hanau de la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte de séjour de Mme A… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hanau une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hanau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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