Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2402725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, enregistré le jour-même au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 27 septembre 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé une prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il est présent depuis 2011 en France et qu’il est parent d’un enfant résidant en France ;
elle porte atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né en 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français. M. A… demande l’annulation de ce second arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023 produit à l’instance et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime n°17-2023-221 le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a accordé une délégation permanente de signature à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime notamment pour les décisions relatives aux refus de titres de séjour, obligations de quitter le territoire français, interdictions de retour sur le territoire français et aux assignations à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Pour justifier de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que le requérant se maintien de manière irrégulière sur le territoire national, qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a pris à son encontre, le 16 juin 2022, une décision portant obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il est constant que M. A… n’a pas exécuté cette mesure administrative. Par ailleurs, il est connu des services de police et de justice pour des faits, survenus le 26 février 2024, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et délit de fuite après un accident. De plus, il a été interpellé le 26 septembre 2024 par la police de La Rochelle pour port d’arme prohibé d’un couteau à cran d’arrêt. Dans ces conditions, et alors que M. A… se borne à soutenir sans le justifier être présent depuis 2011 sur le territoire français alors qu’il n’était âgé que de 13 ans et être père d’un enfant lequel est placé par l’aide sociale à l’enfance, M. A… n’établit pas que le préfet a commis une erreur d’appréciation en prolongeant la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le moyen tiré de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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