Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 août 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2025, Mme B A, placée en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa durée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Carmagnani, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, et souligne que la requérante est entrée en France sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa valide, qu’elle a quitté le domicile conjugal après avoir été victime de violences de la part de son époux et qu’elle est venue rejoindre un ami qui l’héberge à Metz. Elle ne présente aucun risque de fuite et sa présence ne représente aucune menace pour l’ordre public.
— les observations de Me Barberi représentant le préfet de la Moselle qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 21 septembre 1988, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France en février 2024 sous le couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles valide jusqu’au 23 mars 2024. Ayant été interpellée par les services de la police aux frontières en gare de Metz, elle a fait l’objet, le 18 août 2025, d’un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Placée en centre de rétention administrative, elle conteste cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
3. En second lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme A soutient qu’elle est entrée en France en février 2024, qu’elle s’est mariée à Marseille, a quitté le domicile conjugal après avoir subi des violences et a rejoint un ami à Metz, ces circonstances ne sont pas établies par les pièces du dossier. Célibataire, sans charge de famille, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance que son comportement présenterait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A, qui s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la régularisation de sa situation, dispose d’un passeport en cours de validité et l’a remis aux autorités de police, elle ne justifie d’aucune adresse effective sur le territoire français. Cette seule circonstance permettait au préfet de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’un risque de fuite doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
9. En se bornant à soutenir que son retour en Algérie l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, Mme A n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Le préfet de la Moselle a estimé que, si Mme A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et si son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, elle se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa le 23 mars 2024 et ne démontre pas avoir développé en France des attaches particulières. Au vu de ces éléments, le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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