Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juil. 2025, n° 2503236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503236 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, suivie de deux pièces enregistrées le 2 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Robiliard, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-41-368 en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— elle bénéficie d’une présomption d’urgence ;
— la décision ne lui permet plus de subvenir à ses charges courantes et la prive des allocations chômage auxquelles elle a droit ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté au motif que :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile car elle bénéficie de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) et travaille actuellement dans le cadre de contrats de mission par intérim ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est présente en France depuis plus de 5 ans, travaille, s’est intégrée et dispose d’une promesse d’embauche et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025 à 8 h 55, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé en raison de la délégation de signature du 21 août 2023 dont dispose M. F D en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé dès lors que l’allocation d’aide de retour à l’emploi n’est pas assimilable à l’allocation d’assurance chômage prévue par ce texte et que tous les documents produits sont postérieurs à la décision et ne présentent pas tous un caractère probant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que la demande n’a pas été présentée sur ce fondement ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu car elle est mère de deux enfants, dont un mineur, non présents sur le territoire, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et ne justifie de l’existence d’aucun lien ancien et stable sur le territoire français, ni d’une insertion personnelle ou professionnelle.
Vu :
— la requête n° 2503203 enregistrée le 24 juin 2025 par laquelle Mme A demande au tribunal l’annulation l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par arrêté du 1er septembre 2024, désigné M. Deliancourt, vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juillet 2025 à
15 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
— les observations de Me Robiliard, représentant Mme A, ainsi que celles de cette dernière, assistée de Mme B en qualité d’interprète mandatée.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 16 heures 07.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante turque née le 25 janvier 1986 à Cihanbeyli (Turquie), est entrée régulièrement en France le 6 décembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « Vie privée et familiale » valable du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2020 dans le cadre d’une procédure de regroupement initial initiée par son époux, M. E, ressortissant turc né le 15 juillet 1982 à Gölyazi (Turquie), dont elle est divorcée depuis le jugement du 14 juillet 2023. Après avoir bénéficié le 16 octobre 2020 d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » qui a été renouvelé le 24 novembre 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » à la suite de son recrutement en qualité d’ouvrière agricole par la SAS Leguternay à Ternay (41800) par voie de contrat à durée indéterminée (CDI). Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher lui a délivré un titre de séjour. Mme A a été licenciée en décembre 2023 à la suite de liquidation judiciaire de son employeur. Son titre a été prolongé une première fois en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au 26 avril 2025. Elle a déposé le 28 mars 2025 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une nouvelle demande de renouvellement. Par arrêté n° 2025-341-368 en date du 6 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article L. 611-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Selon l’article L. 5422-1 précité du code du travail : " I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; () ".
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ".
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait. Le préfet ne faisant état d’aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler la carte de séjour dont Mme A était titulaire.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-41-368 du préfet de Loir-et-Cher du 6 juin 2025 refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
11. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Si Mme A demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, l’exécution de cette décision se trouve déjà suspendue du seul fait du recours qu’elle a formé au fond contre cette même décision, de sorte que ses conclusions sont irrecevables, ainsi que le lui a opposé le préfet de Loir-et-Cher dans son mémoire en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher munisse M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
14. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer cette autorisation provisoire de séjour à Mme A dès la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de munir Mme A dès la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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