Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 déc. 2025, n° 2510894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le, préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, alors qu’il est inscrit en deuxième année de BUT Management de la Mobilité et de la Supply Chain à l’institut universitaire de Lille, la décision compromet la poursuite de son année universitaire ; l’entreprise qui s’est engagée à le recruter en alternance ne peut finaliser le contrat sans justificatif de séjour ; la décision le prive aussi de la possibilité d’exercer son emploi étudiant, dont dépend son équilibre financier et le maintien de son logement au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier : l’administration n’a pas pris en compte les éléments attestant de la poursuite et du sérieux de ses études, la promesse d’alternance dont il bénéficie et son emploi étudiant ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son parcours universitaire est caractérisé par une progression continue et une cohérence dans ses choix de formation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que son intégration en France depuis trois ans est réelle et durable ; il vit auprès de son frère tandis que le reste de sa fratrie réside en dehors de Guinée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne discute pas la condition d’urgence ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivé ;
- la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur d’appréciation ne sont pas démontrées, alors que malgré la réussite de sa première année de BTS, ses deux premières années de licence ont été marquées par deux échecs successifs, à la fois en première session et en session de rattrapage ; il s’est réorienté en première année de BTS au cours de sa 3ème année d’études ; le suivi des études de M. A… n’est pas sérieux et cohérent et aucune progression suffisante n’est à noter ;
- la décision ne porte pas atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que M. A… est arrivé de manière récente sur le territoire français dans un but d’études et ne démontre au demeurant pas ses attaches en France, étant observé que l’ensemble de sa famille vit dans son pays d’origine ;
- l’administration a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, au regard de ses deux échecs successifs, peu important la validation de sa première année de BTS à l’issue d’une deuxième réorientation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2509689 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand :
- les observations de Me Camille Doré, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il est entré en France avec un visa étudiant ; après deux années d’échec dans deux licences différentes dont le niveau était trop difficile, il a intégré l’IUT de Lille, a validé sa première année, a fait un stage qui s’est très bien passé, s’est inscrit en 2ème année avec un parcours d’alternance ; il travaille et subvient à ses besoins ; il a un frère en France ; il a trois frères au Canada et une sœur à Bruxelles ; ses parents vivent encore en Guinée ;
- la condition d’urgence est présumée remplie ; il a validé sa première année d’études ; alors qu’il est inscrit en 2ème année d’études, il ne peut poursuivre son parcours en alternance dans l’entreprise qui a signé la convention avec l’université ni son travail alimentaire, ce qui l’empêche de pouvoir réussir ses études et de subvenir à ses besoins ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier : l’administration n’a pas pris en compte les éléments attestant de la poursuite et du sérieux de ses études, la promesse d’alternance dont il bénéficie et son emploi étudiant ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son parcours universitaire est caractérisé par une progression continue et une cohérence dans ses choix de formation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que son intégration en France depuis trois ans est réelle et durable ; il vit auprès de son frère tandis que le reste de sa fratrie réside en dehors de la Guinée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
- les observations de M. A…, qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que :
- il a été assidu pendant ses deux premières années d’études mais n’a pas réussi à suivre en raison du niveau de difficulté ; sa réorientation a été fructueuse : non seulement il s’épanouit dans ses nouvelles études, mais il a de bons résultats scolaires, a fait un stage dans le domaine maritime qui s’est très bien passé avec un employeur qui voulait le recruter et lui a fait une proposition d’alternance ; son poste de commissionnaire de transport l’intéresse beaucoup ; il souhaite finir sa licence en alternance, comme prévu ; il envisage de continuer en master dans le même domaine de transport et logistique ;
- depuis l’intervention de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, il est en situation de stress ;
- ses parents sont en Guinée ; ses frères et sœurs sont mariés au Canada et en Belgique ; il a toujours voulu étudier en France ; il voit souvent sa sœur à Bruxelles.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 1er avril 2003 à Bangkok (Thaïlande) et de nationalité guinéenne, est arrivé en France le 20 août 2022 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 18 août 2022 au 17 août 2023. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable du 18 août 2023 au 17 septembre 2024. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été remis, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Eu égard aux principes rappelés au point 3 s’agissant d’un refus opposé par le préfet du Nord à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est présumée satisfaite. Au surplus, le requérant justifie ne pas pouvoir poursuivre ses études en alternance en vue de l’obtention du diplôme universitaire de technologie (DUT) mention « management de la mobilité et de la supply chain connectées », alors que, d’une part, il résulte de son relevé de notes et de résultats du 9 septembre 2025 et de l’attestation du chef du département de l’institut universitaire technologique de Lille du 2 octobre 2025 qu’il a réussi sa 1ère année en bachelor universitaire de technologie (BUT) mention « management de la logistique » en réorientation, d’autre part, que l’entreprise qui l’a reçu pour un stage en 2024-2025 est disposée à l’accueillir en contrat d’alternance « dès que sa situation administrative (obtention de la carte de séjour) le permettra », selon les termes de l’attestation établie le 1er octobre 2025. Il justifie également bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel comme employé polyvalent pour une chaîne de restaurants de pizzas qui est hypothéqué par la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, d’une part, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, et n’est donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. D’autre part, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
6. En revanche, en l’état de l’instruction, eu égard, d’une part, aux raisons des échecs successifs de M. A… à valider la première année des deux licences dans lesquelles il a été successivement inscrit à l’Université de Lille en 2022-2023 puis en 2023-2024, alors que son assiduité aux cours et examens de ces diplômes est attestée par des responsables universitaires, d’autre part, à sa réorientation au même niveau « bac + 1 », cohérente et réussie, en BUT « gestion logistique et transport » au titre de l’année 2024-2025 – M. A… ayant réussi sa première année et obtenu une promesse d’engagement en contrat d’alternance au sein d’une entreprise de transport basé au port fluvial de Lille -, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 septembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
7. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Camille Doré, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 septembre 2025 refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camille Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Camille Doré, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Camille Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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