Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2600797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune d’Aillant-sur-Milleron de procéder à la remise en état minimale du chemin rural desservant la parcelle cadastrée section B n°169, notamment par l’effacement des ornières, l’amélioration minimale de la portance du sol et le débroussaillage des abords, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… D… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. C… fait valoir que l’accès à la parcelle cadastrée section B n°169 s’effectue exclusivement par un chemin rural non numéroté se trouvant dans un état de dégradation grave caractérisée par des ornières profondes remplies d’eau et de boue, un sol instable rendant la circulation automobile extrêmement difficile, voire impossible et une végétation envahissante non entretenue sur les accotements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos produites par le requérant, que ce dernier ne produit aucun élément permettant de justifier que ledit chemin rural soit l’unique accès à ladite parcelle cadastrée dont il ne justifie pas la propriété. Dans ces conditions, la condition relative à l’utilité de la mesure ne saurait être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée à la commune d’Aillant-sur-Milleron.
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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