Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2025, n° 2410043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti jusqu’en 2022, dans les rôles de la commune d’Aix-en-Provence, relatives à la parcelle cadastrée section AI n° 188 sise 9 rue du quatre septembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
En ce qui concerne les années antérieures à l’année 2021 incluse :
2. Aux termes de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ".
3. M. A a présenté en juillet 2023 à l’administration fiscale une réclamation contestant les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti jusqu’en 2022, dans les rôles de la commune d’Aix-en-Provence, relatives à la parcelle cadastrée section AI n° 188 sise 9 rue du quatre septembre, en soutenant qu’il a été assujetti à tort pour une surface de 10 m2 (lots de copropriété n° 46 et n° 47) qui ne lui a pas appartenu jusqu’au 28 octobre 2022, date à laquelle il a dû racheter ces deux lots de copropriétés aux copropriétaires du premier étage.
4. Par une décision du 12 septembre 2024, sa réclamation a été rejetée en ce qui concerne les années antérieures à l’année 2021 incluse au motif de la forclusion de la réclamation préalable. Il résulte effectivement de l’instruction que M. A a adressé sa réclamation préalable par courrier du 15 juillet 2023 reçu le 18 juillet 2023, alors qu’en application du a) de l’article R.* 196-2 précité, la réclamation préalable afférente aux mises en recouvrement antérieures au 31 décembre 2021 devait être présentée au plus tard avant le 31 décembre 2022.
5. M. A fait valoir qu’il n’a eu connaissance qu’en septembre 2022, en raison d’une erreur de rédaction notariale d’un acte de vente immobilier, du fait qu’il n’était pas propriétaire des deux lots de copropriété n° 46 et n° 47, deux lots qu’il a dû racheter le 28 octobre 2022 aux copropriétaires du premier étage. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle circonstance ne peut être regardée comme entrant dans le champ d’application des b) et d) de l’article R.* 196-2 précité, de sorte que son argumentation est inopérante.
En ce qui concerne l’année 2022 :
6. Il résulte de l’instruction que, par décision du 12 septembre 2024, antérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement partiel de l’imposition en litige à hauteur de 92 euros. M. A ne soumet pas au tribunal des moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de contester utilement le montant du dégrèvement ainsi opéré.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2410043 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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