Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2107965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2107965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurances maladie de la
Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du
9 avril 2021 dirigé contre la décision du 18 mars 2021 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Il soutient que :
— il est présent en France de façon ininterrompue depuis 2009 ;
— la situation sanitaire rend le bénéfice de cette aide nécessaire.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurances maladie de la
Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°54-883 du 2 septembre 1954, modifié par le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 ;
— le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, a demandé le bénéfice de l’aide médicale d’Etat (AME) le 28 janvier 2021. Par une lettre du 18 mars 2021, sa demande a été rejetée au motif qu’il ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Le recours administratif préalable obligatoire de M. B du 9 avril 2021 ayant été implicitement rejeté par la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de la
Seine-Saint-Denis, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la CPAM de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au bénéfice de l’AME.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () ». Aux termes de l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, modifié par le décret du 28 juillet 2005 relatif à l’aide médicale d’Etat : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au regard d’un régime de base ou complémentaire d’assurance maladie. / La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l’identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l’article L. 252-3 de ce même code. / () ». L’article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat dispose : " Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ; / c) Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. / () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En cas de litige portant sur les droits à l’aide médicale de l’Etat, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. Alors qu’il résulte des termes de la décision attaquée que la CPAM de la
Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre M. B au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat au motif qu’il ne justifie pas d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois, l’intéressé soutient le contraire dans sa requête. Dès lors que la CPAM n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier. Il s’ensuit que le motif du refus d’admission à l’aide médicale de l’Etat opposé à M. B est erroné et que la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 9 avril 2021 dirigé contre la décision du 18 mars 2021 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale d’Etat doit être annulée.
6. En l’absence de tout élément produit par les parties susceptible d’établir que M. B remplirait la condition de ressources prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, le présent jugement implique seulement de renvoyer l’intéressé devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis afin que cette dernière procède à la fixation de son droit à l’aide médicale d’Etat au regard des ressources qu’il lui aura déclarées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire du 9 avril 2021 de M. B dirigé contre la décision du
18 mars 2021 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale d’Etat est annulée.
Article 2 : M. B est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis à fin de fixer son droit à l’aide médicale d’Etat dans les conditions définies au point 6.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie pour information sera adressée à la caisse primaire d’assurances maladie de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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