Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2400379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier, le 6 février et le 11 juin 2024, M. et Mme E…, M. et Mme A…, M. G…, Mme D…, MM C…, Mme C…, Mme F…, H…, et M. et Mme B…, représentés par Me Ribes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune des Gets a accordé un permis de construire à la SCI Chamoue II pour la construction d’un chalet de résidence hôtelière sur les parcelles cadastrées section C n° 3629, 3616 et 3622 au lieu-dit « La Culaz », ensemble les rejets implicites de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 2 du règlement du la zone UC du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant, dès lors qu’il ne contient aucune information quant au niveau situé sous les toits, qu’il ne contient pas l’avis d’ENEDIS, et qu’aucune information n’est donnée sur la récupération des eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune des Gets, représentée par Me Bouvard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- le recours des époux C…, Gourmarel et B…, ainsi que de H…, est tardif ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ribes, représentant les requérants et Me Boiron-Bertrand, représentant la commune des Gets.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 21 juillet 2023, le maire de la commune des Gets a délivré à la société Chamoue II un permis de construire pour la construction d’un chalet de résidence hôtelière sur les parcelles cadastrées section C n° 3629, 3616 et 3622 au lieu-dit « La Culaz ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune des Gets :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que H…, M. et Mme E… ainsi que M. et Mme A… sont voisins immédiats du projet litigieux. Ils font valoir que la construction, d’une hauteur d’environ 15 mètres, aura notamment pour conséquence de limiter la vue sur le Mont Chery. Par suite, le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants, lesquels justifient dès lors d’un intérêt suffisant pour contester le permis de construire. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme : « Hauteur maximale : 10 m au faîtage / Pour toutes les communes sauf Montriond : Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique (…) la hauteur pourra être portée à 15 m au faîtage maximum / Afin de conserver une cohérence architecturale, en zone UC, la différence de niveau entre la construction projetée avec les constructions existantes les plus proches, ne doit pas excéder un niveau, sans pour autant dépasser la hauteur maximale indiquée ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, relatif à la construction d’une résidence hôtelière, mesure 14,65 mètres au faîtage et comprend un rez-de-chaussée et deux niveaux. Les constructions situées sur les parcelles voisines immédiates section C n° 3628, 4039, 3631 et 3027 sont des chalets comprenant un rez-de-chaussée et un niveau. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme : « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES, AUX VOIES PRIVEES ET AUX CHEMINS RURAUX / La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du dossier de permis de construire, que le bâtiment est situé à une distance minimale de 4,11 mètres de la parcelle voisine section C n° 3618. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme : « DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / Dispositions concernant les accès / Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Des voies d’accès ou de desserte juxtaposées sont interdites ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux accès à la construction, un accès aux parkings depuis la route des Chavannes, et un accès piétons par un chemin rural. Le permis de construire attaqué précise que « L’accès à la propriété se fait par un seul accès Route des Chavannes. L’accès à la propriété (largeur, altimétrie, pente) sera réalisé, aux frais du demandeur suivant les directives du gestionnaire de voirie ». En outre, les requérants n’établissent pas que ces deux accès présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité.
D’autre part, les requérants soutiennent que les stationnements dédiés aux employés ne sont pas précisément identifiés. Toutefois, ils n’invoquent à l’appui de leur moyen aucune disposition du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, l’absence de distinction des places de stationnement réservées aux employés, à la supposer établie, est sans incidence sur la sécurité des riverains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 de la zone UC doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1 (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne contient aucune information sur la destination du dernier niveau de la construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau est uniquement constitué de combles non habitables. D’autre part, si les requérants soutiennent que le dossier de permis ne contenait pas l’avis d’Enedis, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, que cet avis serait obligatoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis contenait des informations relatives au système d’évacuation des eaux pluviales. Or, les dispositions de l’article 2 du chapitre 3 du plan local d’urbanisme prévoient que toute construction doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’absence de toute information à ce titre a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le permis de construire, délivré par un arrêté du maire de la commune des Gets à la société Chamoue II le 21 juillet 2023, est entaché d’illégalité en tant qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, tel que précisé au point 13.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
L’arrêté du maire de la commune des Gets du 21 juillet 2023 accordant un permis de construire à la société Chamoue II est entaché du seul vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme rappelé au point 13. Un tel vice peut être régularisé, dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la titulaire de l’autorisation un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la commune des Gets au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Gets le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du maire des Gets du 21 juillet 2023 est annulé en tant qu’il méconnait l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme.
Article 2 :
Le délai dans lequel la société Chamoue II pourra en demander la régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié Mme I… E…, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune des Gets et à la SCI Chamoue II.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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