Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2402045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 et une pièce complémentaire reçue le 6 mai 2025, M. E B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a méconnu le droit d’être entendu et de présenter des observations écrites et orales ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par la décision de rejet de l’Office français et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Par un courrier du tribunal du 22 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté est, eu égard au caractère recognitif de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire accordé à M. A B, dépourvu de base légale. En application de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était, dès lors, tenu d’abroger l’arrêté contesté.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme, a été enregistrée le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Perraud, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant colombien, né le 4 juillet 2006, est entré en France le 19 août 2022 accompagné de ses deux parents. Sa demande d’asile, présentée en son nom par ses parents et représentants légaux, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2024. A sa majorité, M. A B a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant ayant été admis le 5 décembre 2024 à l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions principales aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre () au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 (). ».
4. Le 16 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à M. A B la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui revêt un caractère recognitif. A la suite de cette décision, intervenue en cours d’instance, le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé la décision du 30 juillet 2024 par laquelle il avait obligé M. A B à quitter le territoire français, décision qui n’a reçu aucun commencement d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 30 juillet 2024 portant refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile et obligation de quitter le territoire sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
6. Ainsi qu’il a été dit, par une décision du 16 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a statué sur la demande de réexamen présentée par le requérant et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il n’y a donc plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Si la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire implique que la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée, le présent jugement n’implique, en lui-même, aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Peschanski, avocat de M. A B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées par M. A B, sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile et obligation de quitter le territoire prises le 30 juillet 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme ni sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l’exécution de la mesure.
Article 2 : L’Etat versera à Me Peschanski une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJACLe greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402045
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Impossibilité ·
- Tirage ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Mali ·
- Refus
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Rejet ·
- Climat ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignant ·
- Fonctionnaire ·
- Site ·
- Compétence ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Réparation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Opérateur ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Réseau
- Militaire ·
- Armée ·
- Service de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Carrière ·
- Ordonnance ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Commune ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Assurance maladie ·
- Décret ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- État ·
- Assurances
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Impôt direct ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.