Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2026, n° 2611035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Traore, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicité est urgente dès lors que son absence de droit au séjour ferait obstacle à son retour de Tunisie où elle doit visiter son enfant malade ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante tunisienne, a présenté le 19 mai 2025 sur l’administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour faisant suite à son visa de long séjour expirant le 9 mai 2025. Mme B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Toutefois, pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures Mme B… se borne à se prévaloir de la mauvaise santé de son enfant résidant en Tunisie et de la nécessité pour lui de l’avoir à ses côtés. Par ces éléments, l’intéressée ne justifie pas de la nécessité d’une mesure à très brève échéance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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