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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2609139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C… A… représenté par Me Harabi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 2 semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile :
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’urgence dès lors que M. A… a été invité à se présenter en préfecture le 3 avril 2026 à 9h00 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… a été convoqué à la préfecture de police le mercredi 3 avril 2026 à 9h00 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A…, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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