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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2109593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 26 août 2021, les 29 janvier et 15 mai 2022 et les 5 février et 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kissangoula, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Vosges du 18 février 2021 ayant rejeté sa demande de naturalisation et a confirmé ce rejet, ensemble cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision ministérielle attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le ministre n’a pas exercé son pouvoir de réexamen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que, pour l’adopter, le ministre s’est fondé sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et non sur celles des articles 21-15 et suivants du code civil et a incorrectement interprété les articles 45 et 48 susmentionnés et, d’autre part, qu’elle méconnait les dispositions de l’article 34 de la convention de Genève sur les réfugiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est inséré professionnellement et socialement, dispose de ressources stables et suffisantes, que son casier judiciaire ne souffre d’aucune condamnation pénale et que seules les personnes ayant été condamnées à une peine d’au moins six mois de prison sans sursis, pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour acte de terrorisme ne peuvent déposer de demande de naturalisation ; il est à jour de ses obligations fiscales et satisfait à toutes les conditions posées par la loi pour acquérir la nationalité française ; la cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 15 septembre 2022, l’a relaxé ;
— elle méconnait le principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé ;
— les observations de Me Kissangoula, représentant M. B, en présence de ce dernier ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 février 2021, le préfet des Vosges a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant algérien. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 10 mars 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 5 juillet 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet des Vosges, rejeté ce recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. M. B demande l’annulation de la décision ministérielle du 5 juillet 2021 ainsi que celle de la décision préfectorale du 18 février 2021.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision du préfet des Vosges du 18 février 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 5 juillet 2021 s’est substituée à la décision du préfet des Vosges du 18 février 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 5 juillet 2021 du ministre de l’intérieur :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 5 juillet 2021, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait été l’auteur, d’une part, de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et menace de mort réitérée le 10 août 2019 et, d’autre part, de faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours en récidive le 1er mai 2017. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, eu égard notamment à la motivation que comporte la décision attaquée, tel que cela ressort du point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation et que sa décision serait, en conséquence, entachée d’incompétence négative et d’un défaut d’examen, la seule circonstance que le ministre a fondé sa propre décision sur l’un des motifs sur lesquels le préfet des Vosges avait fondé sa décision n’établissant pas une telle erreur de droit.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l’intérieur sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet attaquée aurait dû être fondée sur les dispositions des articles 21-15 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans erreur de droit, se fonder sur des faits ne relevant notamment pas des condamnations mentionnées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil. Par ailleurs, si les dispositions de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés prévoient que les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés et qu’ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation, elles ne créent pas pour l’Etat français l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié et ne font, notamment, pas obstacle à ce que la nationalité française soit refusée à un réfugié, lorsque son comportement s’y oppose. Le moyen tiré par M. B de ce que la décision du 5 juillet 2021 a été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a été l’auteur d’une part, de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et menace de mort réitérée le 10 août 2019 et, d’autre part, de faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours en récidive le 1er mai 2017. S’il ressort des pièces du dossier que les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et menace de mort réitérée commis le 10 août 2019 ont fait l’objet d’un arrêt de relaxe de la cour d’appel de Nancy du 15 septembre 2022 et ne pouvaient, par conséquent fonder la décision attaquée, il en ressort par ailleurs que, par jugement du tribunal de police d’Epinal du 5 novembre 2018, M. B a été condamné, en état de récidive légale, au versement d’une amende de 200 euros pour avoir commis des faits de violences (strangulation et coups de poings) le 1er mai 2017, ayant entraîné une incapacité totale de travail de sept jours. Dans ces conditions, et au regard de la nature et de la gravité de ces derniers faits, ainsi que de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, qui dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaitre le principe de la présomption d’innocence, rejeter la demande de naturalisation de l’intéressé en se fondant sur le motif tiré de ce que M. B a été l’auteur des faits de violence commis le 1er mai 2017.
9. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B serait intégré en France d’un point de vue professionnel et familial sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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