Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 oct. 2025, n° 2506206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. C… A… et Mme B… D… épouse A…, représentés par Me Benkhelouf, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a modifié un précédent arrêté du 26 janvier ayant procédé au retrait du certificat de résidence de dix ans, valable du 17 janvier 2017 au 16 janvier 2027, délivré à Mme A… ;
2°) d’annuler les décisions du 6 avril 2018 par lesquelles ce même préfet a, d’une part, décidé l’éloignement de Mme A… à destination du pays dont elle a la nationalité et, d’autre part, décidé son maintien dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire à son départ ;
3°) de constater l’inopposabilité de l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcés par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 janvier 2016 ;
4°) de constater l’absence d’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre des requérants et donc l’inopposabilité de l’interdiction de retour sur le territoire français de nature administrative ;
5°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de leur situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme couvrant les frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ne leur ont pas été notifiées ;
- les observations qu’ils ont été invités à formuler à propos des interdictions du territoire français prises à leur encontre n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux ou d’une réponse motivée de la part de l’administration ;
- la prolongation du placement en rétention administrative a été décidé sans qu’aucune alternative n’ait été envisagée ;
- le placement et le maintien en rétention administrative de Mme A… étaient insuffisamment motivés ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
- les actes attaqués émanent d’une autorité incompétente ;
- l’exécution de l’interdiction du territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné au regard des infractions commises ; cette exécution est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par lettres du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur trois moyens relevés d’office, tirés, d’une part de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 janvier 2016, d’autre part de ce que l’arrêté attaqué du 6 février 2018 a eu simplement pour objet de corriger une erreur quant à la date de naissance de la requérante mentionnée dans un précédent arrêté du 26 janvier 2018 contesté en vain devant la juridiction administrative, et ne peut donc avoir effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’encontre de la mesure de retrait du titre de résident de dix ans prise par ce premier arrêté et, enfin, de ce que la requête, en tant qu’elle est dirigée contre les deux décisions du 6 avril 2018, notifiées le même jour à Mme A…, et prescrivant, pour la première son éloignement du territoire national et pour la seconde, son maintien au centre de rétention dans l’attente de la mise en œuvre de cette mesure d’éloignement, est tardive et par suite irrecevable.
M. et Mme A… ont présenté des observations au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette énoncée, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment mentions sur les décisions du 6 avril 2018, prescrivant, pour la première son éloignement du territoire national et, pour la seconde, son maintien en centre de rétention dans l’attente de la mise en œuvre de cette mesure d’éloignement, qu’elles ont été notifiées le même jour à Mme A…. Si une telle notification était incomplète au regard des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de préciser les voies et délais de recours, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées à leur encontre, plus de sept ans après leur notification à l’intéressée, excède le délai raisonnable durant lequel un tel recours pouvait être exercé. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. M. et Mme A… demandent au tribunal de constater l’inopposabilité de l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcés à leur encontre par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 janvier 2016, ainsi que l’absence d’obligations de quitter le territoire français adoptées à leur encontre, et donc l’inopposabilité de l’interdiction de retour sur le territoire français de nature administrative. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les requérants auraient fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français, dont l’adoption n’étaient pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, un préalable nécessaire à leur éloignement, à leur maintien en centre de rétention ou à l’adoption d’une interdiction du territoire de nature administrative. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’un telle interdiction, distincte donc de celle adoptée par le juge judiciaire, aurait été prise à leur encontre. En tout état de cause, leurs demandes, qui tendent à ce que soit constatée l’inopposabilité à leur encontre de telles mesures, et ne tendent donc pas à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant préalablement réclamé sans succès, ne relèvent pas de celles dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit procédé à de telles constatations sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
6. En troisième et dernier lieu, par un jugement n° 1800574 – 1800956 du 6 février 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ainsi que de l’arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a modifié cet arrêté du 26 janvier 2018. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ce dernier arrêté, qui ont ainsi fait l’objet d’un rejet devenu définitif, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction, la présente décision n’emportant aucune mesure d’exécution, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… D… épouse A… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse le 10 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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