Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2532641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pfeffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour étudiant, ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chinois né le 23 novembre 1997 à Shanxi (Chine), est entrée en France le 22 septembre 2020 selon ses déclarations. Le 11 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre étudiant. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, et notamment le fait qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français, et que son parcours témoigne d’une absence de progression réelle. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé, et la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la fixation du pays de destination.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2020 pour ses études, a suivi, au cours de l’année universitaire 2020-2021, des cours de français B2, s’est réorienté lors de l’année universitaire 2021-2022 pour suivre une deuxième année de licence « production et médiation culturelle », puis s’est réorienté lors de l’année universitaire 2022-2023 pour suivre une troisième année de licence « chargé de commercialisation d’œuvres et d’objets d’art ». S’il est constant que le requérant a suivi des cours de français C1 en 2023, il ne justifie d’aucune inscription universitaire pour l’année universitaire 2023-2024. Si M. A… soutient que cette année blanche est justifiée par des problèmes de santé, il ne l’établit pas par les pièces produites, dès lors que l’attestation de la praticienne en médecine traditionnelle chinoise fait état d’une seule consultation pour un problème d’eczéma et que le compte rendu des urgences ne fait état d’aucun diagnostic particulier. Lors de l’année universitaire 2024-2025, il s’est de nouveau réorienté pour suivre une formation dans le domaine du commerce et la gestion, correspondant à un niveau de troisième année de licence. Enfin, pour l’année universitaire 2025-2026, il s’est de nouveau réorienté, pour s’inscrire en troisième année de bachelor de photographie. Ainsi, alors que le requérant poursuit des études en France depuis l’année 2020 et qu’il ne justifie d’aucune progression entre 2022 et 2025, dès lors qu’il est inscrit pour la troisième fois en troisième année de licence, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait, estimer que M. A… ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. Les moyens de M. A… doivent donc être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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