Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 18 juil. 2025, n° 1902184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1902184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2019, 28 février 2022 et 9 février 2025, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 31 mars 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, Mme E C D, représentée par Me Johanet, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande du 1er juillet 2019 tendant à « adapter », voire à « suspendre » les prélèvements autorisés au bénéfice de la société des eaux de Volvic par l’arrêté du 28 novembre 2014 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre les mesures nécessaires à la préservation de l’alimentation en eau potable, des écosystèmes aquatiques et de la pisciculture de Saint-Genest l’Enfant, et en particulier d’adapter, ou au besoin de suspendre, les prélèvements effectués en amont hydraulique des sources des requérants par la société des Eaux de Volvic et en particulier d’abroger l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 modifié en ce qu’il autorise les prélèvements de la société des Eaux de Volvic dans l’aquifère de Volvic en amont hydraulique de leurs sources, dans un délai qui sera fixé « souverainement » ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement, dès lors que les prélèvements de la société des eaux de Volvic dépassent le seuil tolérable de recharge de l’aquifère, demeurent autorisés en période d’étiage ce qui aggrave « le phénomène de pénurie » et peut « à terme conduire à un tarissement définitif de l’aquifère », ont un impact sur la source du Gargouilloux et privent les populations de communes voisines d’une de leurs sources d’alimentation en eau potable, entraînent la dégradation des installations de pisciculture, notamment des berges et des bassins qui sont inscrits aux monuments historiques et portent atteinte aux droits réservés de l’indivision au titre de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, notamment au droit de propriété ;
— les moyens articulés par la société des eaux de Volvic sont irrecevables dès lors qu’ils relèvent de causes juridiques distinctes de celles sur laquelle reposent les moyens de défense du préfet du Puy-de-Dôme.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2019, 28 février 2022 et14 février 2025, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 31 mars 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. A C D, représenté par Me Zind, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande du 1er juillet 2019 tendant à « adapter », voire à « suspendre » les prélèvements autorisés à la société des eaux de Volvic par l’arrêté du 28 novembre 2014 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre un arrêté limitant les prélèvements du SMUERR au strict besoin en eau potable des quatre entités clientes avec la mise en place d’un système de réinfiltration dans le bassin versant des sources de front de coulée, dans le délai de douze mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre un arrêté limitant les prélèvements de la société des eaux de Volvic pour permettre un débit aux sources de l’enclos à 150 l/s, et en tout état de cause comprenant des autorisations de prélèvement « adaptatives et modulables », avec une prise en compte du ratio recharge/prélèvement pour évaluer l’état quantitatif de la nappe et l’impact sur les cours d’eau associés, avec une approche pluriannuelle, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dès la notification du jugement, de prendre un arrêté de mise en demeure pour le respect de l’article 5.2 de l’arrêté du 28 novembre 2014 et de répercuter toute dérive à la baisse de la nappe sur les débits de prélèvement de la société des eaux de Volvic ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de suspendre temporairement les prélèvements de la société des eaux de Volvic pour la durée de 6 jours à un mois ou en tout état de cause pour toute durée nécessaire, éventuellement renouvelable, en vue de procéder au constat d’un écoulement normal des eaux et d’une augmentation des débits des sources en aval, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard ;
6°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement ;
— le préfet était informé de ce que les prélèvements de la société des eaux de Volvic engendraient le tarissement des sources alimentant sa pisciculture et n’a pas pris de mesures ou pas de mesures suffisantes en vue de mettre un terme à cette situation, notamment en s’abstenant de mettre en œuvre l’article 5.2 de l’arrêté du 28 novembre 2014 ;
— les mesures adoptées en 2019, 2020 et 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme étaient insuffisantes à mettre un terme au tarissement des sources du château de Saint-Genès-l’Enfant ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement ;
— le préfet du Puy-de-Dôme a porté atteinte à son patrimoine inscrit au titre des monuments historiques sans recueillir l’autorisation spéciale prévue à cet effet par les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2020, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 1er avril 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, le préfet du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 14 février 2025, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 1er avril 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la société des eaux de Volvic, représentée par Me Koehler-Magne et Me Derouesné, avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. et Mme C D.
Elle fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
— les conclusions à fin d’injonction des requérants sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas préalablement saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande d’abrogation ou de modification de l’arrêté du 28 novembre 2014 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 2 avril 2025 a fixé la clôture d’instruction au même jour.
Par des lettres en date du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme C D tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté leur demande du 1er juillet 2019 en vue d'« adapter », voire de « suspendre », les prélèvements de la société des eaux de Volvic résultant de l’autorisation environnementale en date du 28 novembre 2014, dès lors que ces conclusions ont perdu leur objet postérieurement à l’introduction de la requête, dans la mesure où l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 avril 2024 a abrogé l’arrêté du 28 novembre 2014.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par de M. C D a été enregistrée le 30 juin 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— les observations de Me Johanet, représentant Mme C D, de Me Abramowitch, représentant M. C D, de Me Delannoy, représentant la société des eaux de Volvic et de M. B, représentant le préfet du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 novembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l’autorisation antérieurement accordée à la société des eaux de Volvic consistant à exploiter cinq forages dits « F » (F1), « Clairval » (F2), Arvic Sud « (F3), » Aubignat « (F4) et » Arvic « (F5), en vue d’opérer des prélèvements en eau dans l’aquifère du même nom et a prescrit les conditions encadrant ces prélèvements. M. et Mme C D sont propriétaires en indivision d’un tènement immobilier de 110 841 m² dit » château de Saint-Genès-l’Enfant « situé sur la commune de Malauzat, comprenant, sur une surface de 36 727 m², un ensemble d’installations destinées à la pisciculture. Estimant que les prélèvements de la société des eaux de Volvic engendraient le tarissement des trois sources situées sur leur propriété, ils ont, par un courrier daté du 1er juillet 2019, saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande tendant à » adapter « , voire à » suspendre " ces prélèvements. Il est constant que cette demande a été reçue le 4 juillet 2019 par l’autorité préfectorale qui, en conservant le silence sur celle-ci, doit être regardée comme l’ayant implicitement rejetée. Par leur requête, les consorts C D demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société des eaux de Volvic :
2. La société des eaux de Volvic a présenté une intervention par mémoires distincts de ceux des parties. En outre, le jugement à rendre sur la requête de M. et Mme C D est susceptible de préjudicier aux droits de la société des eaux de Volvic. Dès lors, l’intervention de cette dernière est recevable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation en cause : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre () ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II () du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, () sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code () ». Aux termes de l’article L. 181-12 de ce code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 () ». Aux termes de l’article R. 181-52 du même code : « Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. L’arrêté du 28 novembre 2014 autorisant la société des eaux de Volvic à opérer des prélèvements en eau au titre de cinq forages a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, cette autorisation est réputée être devenue une autorisation environnementale à compter du 1er mars 2017. En outre, ainsi qu’il a été précédemment rappelé au point 1 du présent jugement, par leur demande datée du 1er juillet 2019, M. et Mme C D ont demandé au préfet du Puy-de-Dôme d'« adapter », voire de « suspendre » les prélèvements autorisés au profit de la société des eaux de Volvic par l’arrêté du 28 novembre 2014. Les intéressés justifiaient cette demande en relevant que les prélèvements en eau autorisés en amont de leur propriété entraînaient le tarissement des sources se trouvant sur cette dernière, faisaient obstacle à l’alimentation en eau potable des populations de communes voisines du fait de l’assèchement de la source du Gargouilloux, entraînaient la dégradation des installations de leur pisciculture, notamment des berges et des bassins inscrits à l’inventaire des monuments historiques et les privaient de la possibilité d’exploiter leur pisciculture. Dans ces conditions et ainsi que le soutiennent d’ailleurs les requérants eux-mêmes, la demande présentée à l’autorité préfectorale par le courrier en date du 1er juillet 2019 avait pour objet de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation environnementale délivrée par l’arrêté du 28 novembre 2014, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présentait pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Pour ces motifs, la demande du 1er juillet 2019 doit être regardée comme une réclamation présentée en application des dispositions précitées de l’article R. 181-52 du code de l’environnement visant à la mise en œuvre, par le préfet du Puy-de-Dôme, de ses pouvoirs en matière de police spéciale de l’eau en vue de modifier une autorisation environnementale antérieurement accordée.
5. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 () ». Aux termes de l’article L. 181-17 dudit code : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
6. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité.
7. Par un arrêté en date du 10 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une nouvelle autorisation environnementale à la société des eaux de Volvic en vue de lui permettre de procéder à des prélèvements en eau au moyen des forages « F » (F1), « Clairval » (F2), Arvic Sud « (F3), » Aubignat « (F4) et » Arvic " (F5) et a modifié les conditions et obligations auxquelles était soumise cette exploitation en vertu de l’arrêté du 28 novembre 2014. Par le point 1.2 de l’article 1 de l’arrêté du 10 avril 2024, l’autorité préfectorale a également abrogé l’arrêté du 28 novembre 2014.
8. Cette abrogation de l’autorisation environnementale accordée par l’arrêté du 28 novembre 2014 à la société des eaux de Volvic rend sans objet la contestation, devant le juge de plein contentieux, du refus du préfet du Puy-de-Dôme, saisi en application de l’article
R. 181-52 du code de l’environnement, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police de l’eau à l’effet de compléter les prescriptions auxquelles était soumise cette autorisation. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme C D tendant à l’annulation de ce refus sont devenues sans objet.
9. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants et que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société des eaux de Volvic est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C D tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté leur demande du 1er juillet 2019 en vue d'« adapter », voire de « suspendre », les prélèvements de la société des eaux de Volvic résultant de l’autorisation environnementale en date du 28 novembre 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C D, à M. A C D, à la société des eaux de Volvic et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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