Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2305221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D H, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article 34-3 de la directive (UE) 2016/801 en ne l’invitant pas à compléter son dossier par la production de justificatifs permettant d’établir une vie commune et les liens qui existaient avec le père de son enfant, le jeune A ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que le préfet considère qu’elle n’établit pas sa vie commune et les liens qui existaient avec le père de son enfant français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la reconnaissance anticipée de paternité permet d’établir la contribution du père à travers son héritage à l’entretien et à l’éducation du jeune A ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Mongis, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D H, ressortissante camerounaise, née le 21 juillet 1996, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile par une demande qui a été enregistrée en procédure Dublin auprès des autorités italiennes. Par arrêté du 22 octobre 2020, elle a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités italiennes qui n’a pas été exécutée. Elle a ensuite, le 7 septembre 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E B nommé préfet d’Indre-et-Loire par décret du président de la République en date du 7 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair est inopérant dès lors que cette directive a été entièrement transposée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 de sorte que la requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (). ». Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
7. Pour refuser de délivrer à Mme H un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet d’Indre-et-Loire a considéré que « du fait du décès de M. G, Mme H n’est pas en mesure de prouver que l’auteur de la reconnaissance de paternité participe à l’entretien et l’éducation de l’enfant, non plus qu’une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
8. Mme H soutient que dès lors que le père de son enfant, A G, né le 17 janvier 2023 à Tours, est décédé le 27 octobre 2022, le préfet ne peut lui demander d’apporter la preuve de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son fils ni de produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l’étranger, père ou mère d’un enfant qui a la nationalité française pour avoir été reconnu par l’un de ses parents de nationalité française, ne peut bénéficier d’un titre de séjour au regard de sa seule qualité de parent étranger d’un enfant français que s’il démontre que le géniteur français de l’enfant contribue à l’entretien et à l’éducation de celui-ci.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a donné naissance le 17 janvier 2023 à un garçon, A G, dont la paternité anticipée a été reconnue, le 26 juillet 2022 à la mairie de Saint-Jean-de-Braye (Loiret), par un ressortissant français, M. C G qui est décédé le 27 octobre 2022. Il est constant que la requérante contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français qui réside avec elle. Toutefois, si la requérante soutient que cette reconnaissance anticipée de paternité fait de son fils, le jeune A, l’héritier légal de son père décédé, la circonstance que le père de son fils soit décédé avant la naissance de celui-ci fait obstacle à ce que Mme H puisse établir qu’il contribuait à l’entretien et l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. En outre, si la requérante produit une attestation du 22 octobre 2023 émanant du fils aîné du père de son enfant français, qui témoigne de l’union pendant plusieurs années entre Mme H et M. G, ainsi que des photographies du couple et des messages démontrant le caractère intime de leurs échanges, ces éléments sont insuffisants pour établir la stabilité et l’intensité des liens qui auraient existé entre la requérante et le père de son enfant français, alors qu’il n’est pas contesté, comme le fait valoir le préfet, que le père de son enfant français était marié à une tierce personne. Par suite, alors que Mme H n’est pas en mesure d’établir que le père français de son fils A a contribué à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle des faits, ni commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme H, dont il est constant qu’elle est entrée irrégulièrement en France en juillet 2021 et qu’elle a fait l’objet le 22 octobre 2020 d’une précédente mesure d’éloignement, en l’occurrence une décision de transfert auprès des autorités italiennes, qui n’a pas été exécutée, est célibataire et mère de deux enfants, F, né le 17 juillet 2016, qui réside au Cameroun, et A, né le 17 janvier 2023 à Tours, reconnu par un ressortissant français. En outre, elle n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’elle aurait noués en France ni son intégration professionnelle ou sociale dans la société française, ni encore être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident son fils aîné, F, ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dès lors, alors que la cellule familiale que Mme H constitue avec son fils mineur, A, né le 17 janvier 2023, a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine où réside notamment son fils aîné, F, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Mme H soutient que le renvoi de son fils, âgé de moins d’un an à la date de la décision attaquée, au Cameroun hypothèquerait considérablement ses perspectives éducatives et ferait peser des risques pour sa santé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, notamment que son fils aîné né le 17 juillet 2016 réside au Cameroun, et alors que la requérante, ainsi qu’il a déjà été dit, n’est pas en mesure d’établir que le père de son enfant français a contribué à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, ces éléments ne permettent pas d’établir que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant français, lequel est mineur, dont la situation est indissociable de celle de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme H tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ». Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l’étranger se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, elles n’impliquent pas que l’autre parent apporte également cette contribution.
18. Il n’est pas contesté que Mme H qui est mère d’un enfant français mineur résidant en France, A, reconnu par M. C G, décédé le 27 octobre 2022, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Ainsi, la requérante ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme H est fondée à demander l’annulation de la décision d’éloignement contenue dans l’arrêté du 28 septembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
20. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 28 septembre 2023 en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme H. En revanche, il implique nécessairement, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme H soit munie d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la situation de Mme H dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Mme H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire relatif à la situation de Mme H est annulé en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la situation de Mme H dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mongis, avocat de Mme H, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Jean-Raphaël Mongis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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