Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2402628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 3 décembre 2025, M. B… A… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 5676 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement versé au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017.
Il soutient que :
- le montant de la dette réclamée est erroné ;
- la créance de la caisse est prescrite ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée,
- la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la mainlevée totale de la saisie à tiers détenteur adressée à son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu notifier, par lettre du 28 juillet 2017, un indu d’aide personnalise au logement (APL) d’un montant de 5 676 euros au titre de la période à compter du 1er janvier 2014. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a émis, le 26 janvier 2024, une contrainte pour le recouvrement de cette créance d’APL, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, signifiée à M. A… le 12 février 2024 et à laquelle ce dernier forme opposition devant le tribunal.
D’une part, aux termes de l’article L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation alors applicable à la période du trop-perçu en litige : « (…) / L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de l’article L. 542-2 du même code. » Selon l’article L. 542-2 du cde de la sécurité sociale, alors applicable : « (…) / L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes : / (…) 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (…) ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. (…) ». L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable, dispose que : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; (…) La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. (…) » Selon l’article L. 351-3-1 de ce code : « (…) / II.- L’aide personnalisée au logement cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / (…) / III.- Les changements de nature à modifier les droits à l’aide personnalisée prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits prévus au premier alinéa du I et du II / (…) ». L’article R. 351-5 du même code, alors applicable, dispose que : « I. Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) / II. Les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable : « (…) L’action pour le paiement de l’aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / (…) / L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. / (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
En outre, aux termes de l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Les lettres de mise en demeure avec demande d’avis de réception adressées par une caisse d’allocations familiales à un locataire en vue de recouvrer un trop perçu d’aide personnalisée au logement indûment versée, qui indiquent les voies de contestation à l’encontre de cette créance ouvertes au locataire auprès de la section des aides publiques et manifestent la détermination de la caisse d’allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance valent, dès lors qu’elles ont été reçues par ce dernier, commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 précité du code civil.
Enfin, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En premier lieu, si M. A… soutient que le montant de sa dette est erroné et que la CAF de la Seine-Saint-Denis a commis des erreurs de calcul, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’indu dont le recouvrement fait l’objet de la contrainte en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration, par M. A…, des revenus qu’il a perçus de son activité salariée depuis l’année 2014. M. A… ne conteste pas ces agissements, lesquels ont été qualifiés de fraude par la CAF de la Seine-Saint-Denis et ont donné lieu à l’application d’une pénalité administrative par courrier du 2 octobre 2017 de la caisse. Dans ces circonstances, ces omissions déclaratives, au regard de leur nature et de leur répétition, doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations au sens des dispositions citées au point 3, justifiant l’application de la prescription quinquennale. En outre, il résulte de l’instruction que l’indu d’APL au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, mis à la charge du requérant par courrier du 28 juillet 2017 et mentionné dans un courrier du 28 août 2017 de « point de situation » sur les trop-perçus de l’allocataire, a fait l’objet, pour sa récupération, d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé daté du 15 mars 2022 et présenté au requérant au cours de ce mois ainsi qu’il ressort du tampon figurant sur le volet de l’accusé-réception retourné à la caisse. Cette mise en demeure a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription qui a recommencé à courir pour une nouvelle période de cinq ans. Par suite, la créance de la CAF de la Seine-Saint-Denis n’était pas prescrite à la date de la signification de la contrainte en litige.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement faire valoir la précarité de sa situation financière à l’appui d’une opposition à contrainte ni la mainlevée de la saisie à tiers détenteur adressée à son employeur prononcée par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis suite à « l’annulation de l’acte » dont il n’est, par ailleurs, pas établi qu’elle se rapporterait à la dette en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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