Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2611739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2026/00345 du 26 mars 2026 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation qu’il a déclarée le 28 février 2026 et devant avoir lieu le dimanche 29 mars 2026 de 14h à 18h sur la place Jacques Rueff à Paris ;
3°) d’autoriser cette manifestation et d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ;
4°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté produit ses effets le dimanche 29 mars 2026 ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale, en l’absence de risque pour l’ordre public, à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté religieuse et au principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des termes mêmes de la requête de M. B… que la manifestation déclarée le 28 février 2026 devait avoir lieu le 29 mars suivant. L’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de police a interdit cette manifestation a été ainsi entièrement exécuté avant l’introduction, le 21 mai 2026, par M. B… de sa demande de référé. Les conclusions qu’il a formulées tendant à la suspension de cet arrêté sont donc sans objet et, dès lors, manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil le 22 mai 2026.
La juge des référés
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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