Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2500285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500283, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Feriani représentant Mme B, présente, qui rappelle qu’elle est entrée en France en 2011 avec un enfant mineur, qu’elle risque de perdre son emploi, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne, que son enfant est scolarisé, qu’elle dispose d’un titre de séjour en Italie et que le préfet de Seine-et-Marne doit réexaminer sa demande.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 juin 1978 à Sidi Belyout (Casablanca), entrée en France selon ses dires en 2011, dispose d’une carte de long séjour de dix ans délivrée le 1er juillet 2021 par les autorités italiennes (Questure de Sondrio – Lombardie). Elle travaille depuis le 5 juin 2023 comme opératrice logistique sur les sites de la société « Galeries Lafayette » à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Elle vit en France avec son fils, né en décembre 2007, scolarisé depuis 2016 et en dernier lieu au lycée « Honoré de Balzac » à
Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Elle est hébergée par un compatriote, titulaire d’une carte de résident, à Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Le 23 février 2024, elle a fait parvenir en préfecture de
Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a reçu aucune réponse et a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont elle a sollicité la communication des motifs au préfet de Seine-et-Marne le 15 octobre 2024, par une lettre de son conseil restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision de refus et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la
République ".
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ».
6. En l’espèce, et d’une part, si la requérante soutient qu’elle est entrée en France en 2011, elle ne l’établit pas, son enfant, né en 2007, n’ayant été scolarisé qu’à compter de septembre 2016, non plus qu’elle n’établit ses conditions d’existence antérieurement au mois de juin 2023, date de son embauche par la société « Galeries Lafayette Logistique ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été en mesure de faire renouveler sa carte de résident de longue durée – UE par les autorités italiennes en 2021, soit postérieurement à son entrée alléguée sur le territoire, et donc de justifier de sa résidence habituelle dans ce pays à cette date. Enfin, si elle soutient travailler en contrat en durée indéterminée, elle ne justifie pas disposer du « contrat de travail visé par les autorités compétentes » exigé par l’article 3 de la convention franco-marocaine susvisé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui dispose en tout état de cause d’un droit de séjour permanent en Italie, ne justifie d’aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3 caractérisant pour elle la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale déposée le 23 février 2024.
8. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
N°2500285
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