Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2510832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de cessation de leur versement, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il appartient à l’OFII de démontrer que la requérante a été informée de son droit de présenter des observations écrites avant l’édiction de la décision attaquée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Un mémoire en production de pièces a été produit par l’OFII le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la requérante est titulaire d’une attestation en cours de validité, que l’OFII n’établit pas qu’elle n’a pas respecté ses obligations dès lors qu’elle n’a pas été transférée vers la Croatie, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile ; la famille n’a pas de logement ce qui est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Mme C…, assistée de M. B…, interprète en langue russe, qui indique ne pas avoir été transférée en Croatie et avoir besoin d’aide.
L’OFII régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 16 mars 1975, accompagnée de son fils mineur, a présenté une demande d’asile le 10 novembre 2025 et s’est vue remettre le 12 novembre 2025 une attestation de demande d’asile en procédure Dublin. Par une décision du 8 décembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, l’OFII a pris à l’encontre de la requérante une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : /1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a pris à l’encontre de Mme C… une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil, au motif que la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, la requérante soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas été transférée vers la Croatie, État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, c’est à tort que l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle l’OFII a suspendu à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique nécessairement que l’OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles à la requérante, rétroactivement à partir de la date de cessation de leur versement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C….
Sur les frais du litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision de l’OFII du 8 décembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C…, rétroactivement à partir de la date de cessation de leur versement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à la requérante.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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