Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2510733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ses demandes de remise de dette.
Elle soutient que sa dette résulte d’une incompréhension entre les services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère et ceux des impôts et qu’elle a fourni les documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes, en outre, de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Si Mme A… soutient que sa situation résulte d’une incompréhension entre la caisse d’allocations familiales de l’Isère et les services fiscaux et qu’elle a fourni les documents nécessaires prouvant sa bonne foi, sa requête n’est assortie d’aucun justificatif. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 15 octobre 2025 une invitation à motiver sa requête dans un délai d’un mois, accompagnée du formulaire fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. Mme A… n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A… ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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