Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2026, n° 2601610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour la remise matérielle de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1960, et que cette dernière, a, en conséquence, été munie, à compter du même jour, d’une attestation de décision favorable, valable du 15 novembre 2025 au 14 novembre 2035. Mme A… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour la remise matérielle de son titre de séjour.
5. Pour établir que la condition relative à l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, analysée au point 2, est remplie, Mme A… épouse C… soutient se trouver en situation de grande précarité et être confrontée à des difficultés dans ses démarches sociales et administratives, sans assortir ces allégations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors, en outre, que l’attestation de décision favorable qui lui a été remise lui permet, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise de son certificat de résidence algérien. Si la requérante soutient également être privée de toute possibilité de voyager à l’étranger, cette circonstance ne procède pas de la circonstance que son certificat de résidence ne lui a pas été remis, l’intéressée n’indiquant pas les raisons pour lesquelles son passeport algérien ne lui permettrait pas de voyager, et ne mentionnant, d’ailleurs, aucun voyage qu’elle serait dans la nécessité d’effectuer à brève échéance. La circonstance également alléguée par la requérante qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale, et en particulier à la liberté d’aller et venir, n’est pas, non plus, de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Montreuil, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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