Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2403213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par heure de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait quant à sa date de naissance ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l’obligeant à se présenter aux services de police est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de l’obligation de pointage ;
- la décision portant remise du passeport est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de présentation aux autorités consulaires est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision ne remplit pas l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé ;
- l’intéressé n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne se situait plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire lorsqu’il a fait sa demande.
Par un jugement du 21 décembre septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 9 juillet 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 4 mai 2001, est entré en France le 22 mai 2017 selon ses déclarations, à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure de tutelle prononcé le 25 juillet 2017. A l’approche de sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’ancien article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé n’a pas déféré à la mesure et a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 29 juillet 2022, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 novembre 2022, portant également obligation de quitter le territoire français. L’intéressé n’a pas déféré à cette mesure et a présenté une demande de titre de séjour le 14 septembre 2023. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 29 juillet 2024, M. A… a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté. A la suite de son assignation à résidence par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 21 décembre 2024, statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, lui interdisant de revenir sur le territoire français et l’assignant à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d’injonction en tant qu’elles s’y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 432-1-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les motifs de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet – qui n’était pas tenu de reprendre de manière exhaustive la situation de l’intéressé – a ainsi retenu, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, que celui-ci avait déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées, était dépourvu de qualification spécifique, ne présentait pas de projet professionnel suffisamment « viable et constant », était séparé de son enfant né à Blois le 25 mars 2022, ne justifiait pas participer à l’entretien et l’éducation de celui-ci et n’établissait pas être isolé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le fait que le préfet de Loir-et-Cher a mentionné à tort que le requérant était né en 2022 et non en 2001 ne constitue qu’une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas considéré qu’il ne justifiait pas de son identité.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur le fait qu’il était dépourvu de qualification spécifique et ne présentait « aucun projet professionnel suffisamment viable et constant », indiquant qu’il avait d’abord suivi une formation de technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques puis une formation de peintre en bâtiment avant de « s’engager (…) dans le domaine de la boulangerie ». Dans son mémoire en défense, le préfet fait valoir que le requérant n’entrait plus dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne se situait plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire lorsqu’il a fait sa demande. Il doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de motif.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il n’est pas contesté que le requérant, né le 4 mai 2001, a déposé sa demande de titre de séjour faisant l’objet du refus contesté le 14 septembre 2023, soit bien au-delà de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Ainsi, le requérant n’entrait ainsi plus dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet de Loir-et-Cher qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée. S’il est le père d’un enfant, B…, né à Blois le 25 mars 2022, dont il est séparé de la mère, et fait valoir qu’il contribue à l’entretien de son enfant, en produisant une liste de virements effectués mensuellement entre janvier 2023 et mars 2024 en faveur de la mère de son enfant, cette dernière est une ressortissante guinéenne qui, selon les dires non contestés du préfet, est également en situation irrégulière et contrainte de quitter le territoire français. Enfin, et comme l’indique le préfet, dans l’arrêté attaqué, le requérant n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’il suit avec assiduité sa formation de CAP Boulanger depuis la rentrée scolaire 2023/2024, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, si le requérant réside en France depuis sept ans, il ne fait preuve d’une réelle insertion que depuis qu’il suit une formation de CAP Boulanger à compter de la rentrée scolaire 2023/2024. De telles circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juillet 2024 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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