Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2201036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 20 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante comorienne née le 10 août 1987, est entrée en France en 2015. Elle a sollicité en 2018 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour justifier de son identité, Mme C a produit aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique un acte de naissance établi par la mairie d’Isahari-Ntsoundjini. Pour renverser la présomption de validité qui s’attache à cet acte et affirmer qu’en raison de son caractère inauthentique, l’intéressée ne justifiait pas de son identité, le préfet de la Loire-Atlantique se borne à soutenir qu’un rapport de police aux frontières aurait émis un avis défavorable sur cet acte de naissance et que le jugement supplétif dont cet acte serait la transposition méconnaîtrait le délai d’appel. Toutefois, ces seules énonciations, alors que le délai d’appel n’a pas pour effet de rendre inapplicable un jugement, ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif et donc à remettre en cause la force probante des mentions servant de base à l’établissement de l’acte d’état civil de Mme C. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère d’une enfant née en France le 8 octobre 2017 dont le père, M. A, est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. S’il ressort des pièces du dossier que les parents sont séparés, l’autorité parentale a été confiée aux deux parents par un jugement de la juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Nantes du 1er octobre. Aux termes de ce jugement, la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez sa mère et le père a un droit d’accueil progressif, d’abord à raison de deux heures par mois, puis d’une demi-journée et enfin d’un week-end par mois et de la moitié des vacances scolaires. Il ressort également des pièces du dossier que M. A verse une pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois. Dans ces circonstances, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui empêche sa fille de séjourner en France et de poursuivre sa relation avec son père, porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieure de cette enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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