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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 nov. 2022, n° 2004443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Guerbaa Plâtrerie, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au Tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et rappels de TVA majorés et augmentés d’intérêts de retard ainsi que des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve que les conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le carburant payé par ses dirigeants à l’occasion de l’utilisation de leurs véhicules personnels pour ses besoins ne seraient pas remplies ;
— dans la mesure où elle a acquis les matériels et outillages mentionnés dans la facture du 31 décembre 2015, les utilise et supporte, en conséquence, des frais, leur inscription à l’actif immobilisé de son bilan était justifiée voire, obligatoire ;
— pour les mêmes motifs et dans la mesure où elle n’est pas l’émetteur de cette facture, l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts est non fondée ;
— dans la mesure où elle a répondu, lors de l’entretien qu’elle a obtenu auprès du supérieur hiérarchique de l’agent ayant procédé au contrôle de sa comptabilité, à la demande de l’administration fiscale tendant à la désignation des bénéficiaires des revenus distribués mis à jour par le service, elle ne peut se voir infliger l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts.
Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Guerbaa Plâtrerie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Guerbaa Plâtrerie, dont le siège est situé à Saint-Martin-d’Hères (38) exerce une activité de tous corps d’état du bâtiment, plâtrerie, carrelage et parquet. Elle a fait l’objet, au cours de l’année 2018, d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017 avec extension, s’agissant de la TVA, jusqu’au 30 avril 2018. A l’issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de TVA, majorés et augmentés d’intérêts de retard, ainsi qu’à des pénalités au titre des années 2014 à 2017. Dans la présente instance, elle en demande la décharge.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
3. En l’espèce, il résulte des constats de l’administration fiscale, opérés après détermination du prix moyen du litre de gas-oil acquitté par la société requérante auprès de son fournisseur de carburant puis calcul du nombre de kilomètres réellement parcourus par les employés de l’intéressée pour les besoins de son activité, qu’une partie des frais kilométriques qu’elle a comptabilisé comme charges ne correspond pas à des trajets effectués dans son intérêt. Dans la mesure où la SAS Guerbaa Plâtrerie, qui ne réplique pas, ne conteste ni ces données ni leur concordance avec le montant des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie, elle n’est pas fondée à en demander la décharge.
4. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
5. En l’espèce, la SAS Guerbaa Plâtrerie a inscrit en comptabilité, comme actif immobilisé, un véhicule et des matériels et outillage qu’elle prétend avoir acquis en décembre 2015 auprès de la SARL Guerbaa pour une somme totale de 20 000 euros. Pour en justifier, elle se prévaut d’une facture en date du 31 décembre 2015 établie par cette SARL. Mais il résulte des éléments fournis par l’administration fiscale qu’à cette date, la SARL avait perdu toute existence juridique, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle faisait l’objet étant intervenue en octobre 2015. Par suite, la SAS Guerbaa Plâtrerie ne saurait prétendre avoir acquis ces biens à titre onéreux auprès de l’intéressée. Il s’ensuit que leur inscription comme actif immobilisé, au coût de leur prétendu achat, est injustifiée. L’administration fiscale était, dès lors, bien fondée à réintégrer les sommes en cause dans les bénéfices imposables de la requérante et cette dernière ne peut demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui en ont résulté.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ». Pour l’application de ces dispositions, l’amende fiscale ne peut être mise à la charge que de la personne ayant délivrée la facture fictive. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende fiscale ne peut être mise à la charge que de cette dernière.
7. Comme exposé au point 5, au 31 décembre 2015, date d’émission de la facture prétendument établie par la SARL Guerbaa, cette personne morale ne possédait plus d’existence juridique. Par suite, seule la SAS Guerbaa Plâtrerie, dont les dirigeants entretenaient des liens étroits avec la SARL Guerbaa, peut en être l’auteur. L’administration fiscale était, par suite, bien fondée à lui infliger l’amende instituée par les dispositions précitées.
8. Aux termes de l’article 117 du CGI : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ».
9. Il est constant que la SAS Guerbaa Plâtrerie n’a pas répondu à la demande que l’administration fiscale lui a adressée sur le fondement des dispositions précitées dans le délai de 30 jours dont elle disposait mais ultérieurement, à l’occasion d’un entretien de ses dirigeants avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant procédé au contrôle de sa comptabilité. Dans ces circonstances, cette réponse ne procède pas d’une nouvelle demande de l’administration fiscale qui aurait rouvert le délai de réponse de 30 jours mentionné par l’article 117 du code général des impôts. Par suite, le service était fondé à infliger à la requérante l’amende instituée par l’article 1759 du même code, sans que la circonstance que l’intéressée ait bénéficié d’une remise gracieuse au titre des années 2016 et 2017 emporte de conséquence sur la légalité de cette pénalité au titre de l’année 2015.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Guerbaa Plâtrerie doivent être rejetées.
11. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions, qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Guerbaa Plâtrerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Guerbaa Plâtrerie et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
J.-P. WYSS
La greffière,
C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2005856
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