Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 nov. 2025, n° 2410754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° 2410754 le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 21 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de l’agence de France Travail de Villeneuve-d’Ascq a prononcé à son encontre la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de son allocation pour une durée de deux mois, ainsi que la décision du 25 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de France Travail des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 18 juin 2024 est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que France Travail n’a pas respecté le délai de 10 jours prévu à l’article R. 5412-7 du code du travail pour qu’il puisse présenter ses observations ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du manquement qui lui est reproché, dès lors qu’il est à la recherche d’un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 21 janvier 2025, France Travail des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision du 18 juin 2024 a disparu de l’ordonnancement juridique, la décision du 25 juillet 2024 prise sur recours s’y étant substituée ;
les moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée sont inopérants, dès lors que la décision de sanction relève des contentieux sociaux au sens de l’article R. 772-5 du code de justice administrative ;
la décision du 25 juillet 2024 ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la procédure contradictoire a été respectée ;
l’intéressé ne justifie d’aucun acte positif ni d’aucune démarche effective en vue de retrouver un emploi.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502111 le 26 février 2025, M. B…, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Villeneuve-d’Ascq a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de son allocation pour une durée de quatre mois, ainsi que la décision de rejet de la médiation préalable obligatoire datée du 17 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de France Travail des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2410754.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 mai 2025, France Travail des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision du 16 décembre 2024 a disparu de l’ordonnancement juridique, la décision du 30 décembre 2024 prise sur recours s’y étant substituée ;
les moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée sont inopérants, dès lors que la décision de sanction relève des contentieux sociaux au sens de l’article R. 772-5 du code de justice administrative ;
les autres moyens de légalité externe doivent être écartés ;
l’intéressé ne justifie d’aucun acte positif ni d’aucune démarche effective en vue de retrouver un emploi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi la première fois le 2 septembre 2002. Il a été sanctionné une première fois, le 3 novembre 2020, pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille. Il a ensuite été sanctionné pour les mêmes motifs dans une décision du 2 janvier 2023. Par une décision du 18 juin 2024, une nouvelle décision de radiation pour le motif précité, avec suppression de son allocation pour une durée de deux mois, a été prise par le directeur de l’agence France Travail de Villeneuve-d’Ascq. Le recours formé par M. B… à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 25 juillet suivant. Il a saisi le médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France qui a mis fin à la médiation préalable, obligatoire avant la saisine du juge, le 3 septembre 2024. M. B… s’est vu radié une nouvelle fois de la liste des demandeurs d’emploi, avec suppression de son allocation pour une durée de quatre mois, par décision du 16 décembre 2024, toujours pour le motif précité, confirmée le 30 décembre 2024. Le médiateur régional de France Travail, qui a été saisi, a mis fin à la médiation le 17 janvier 2025.
Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 18 juin 2024, ainsi que celle du 25 juillet 2024 et, d’autre part, la décision du 16 décembre 2024, ainsi que la décision du médiateur en date du 17 janvier 2025 mettant fin à la médiation.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2410754 et n° 2502111, présentées pour M. B…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur le cadre juridique :
L’article L. 5411-1 du code du travail dispose qu’a la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024.
Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ». L’article L. 5411-6-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Aux termes de l’article R. 5411-12 du même code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ».
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail prévoient les différents motifs de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, laquelle relève de la compétence de France Travail en vertu du 3° de l’article L. 5312-1 du même code, et renvoient la détermination des conditions de cette radiation à un décret en Conseil d’Etat.
Les articles R. 5412-5 et R. 5426-3, dans leurs versions applicables au litige, assortissent les manquements définis par les articles L. 5412-1 et L. 5412-2 des sanctions de radiation entraînant l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pendant une certaine durée et de suppression du revenu de remplacement en les classant en trois catégories. En vertu de leur 2°, en cas de manquement consistant dans le défaut de justification de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise, dans le refus à deux reprises, sans motif légitime, d’une offre raisonnable d’emploi ou encore, sans motif légitime, dans le refus d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi, l’absence à une action de formation ou l’abandon de celle-ci, le refus de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ou le refus de suivre une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ou son abandon, il prononce une radiation et supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois, portée à deux mois en cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, et à quatre mois à partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements.
Enfin, la radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par France Travail, maintenir la sanction, la réformer ou l’annuler.
Il résulte de l’instruction que l’opérateur France Travail des Hauts-de-France, a, par les décisions en litige du 18 juin 2024 et du 16 décembre 2024, prises en application des dispositions citées aux points précédents, prononcé la radiation de M. B… de la liste des demandeurs d’emploi et lui a supprimé son allocation pour des durées de deux mois, puis de quatre mois, au motif qu’il ne démontre pas une recherche active d’emploi.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er juin 2025 : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l’opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ».
D’une part, contrairement à ce que soutient France Travail, la décision prise sur recours formé à l’encontre d’une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de l’allocation ne se substitue pas à la décision initiale, en l’absence de mise en œuvre, par les textes précités, d’une procédure de recours administratif préalable obligatoire. Par suite, M. B… est recevable à contester les deux décisions de sanction du 18 juin 2024 et du 16 décembre 2024.
D’autre part, lorsqu’elle met fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre cet acte doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… dans la requête n° 2502111 à l’encontre du courrier du 17 janvier 2025 par lequel le médiateur régional de France Travail met fin à la médiation sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne la sanction prononcée le 18 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
La décision du 18 juin 2024 comporte, sous la mention « le directeur de l’agence », une indication manuscrite « Po » et une signature. Une telle indication est insuffisante pour permettre au requérant d’identifier l’auteur de la décision contestée, puisqu’elle révèle qu’elle a été prise par un agent autre que le directeur de l’agence. En outre, l’indication figurant en tête du courrier, sous la rubrique « références à rappeler », mentionnant « M. E… » comme contact, ne saurait pallier cette absence et ne permet pas d’établir, sans ambiguïté, que cette personne serait celle ayant signé la décision pour le compte du directeur de l’agence. France Travail ne saurait utilement se prévaloir de ce que le présent litige relève de la catégorie des contentieux sociaux au sens de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, pour soutenir que les vices de légalité externe dont seraient entachées la décision seraient inopérants, dès lors que le juge, saisi de moyens en ce sens, est tenu de vérifier la procédure suivie pour l’édiction d’une décision de sanction à l’encontre d’un demandeur d’emploi ayant commis un manquement aux obligations résultant de ses engagements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juin 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 25 juillet 2024 prise sur recours.
En ce qui concerne la sanction prononcée le 16 décembre 2024 :
S’agissant de la régularité de la décision :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
En l’espèce, la décision du 16 décembre 2024 est signée par le directeur de l’agence France Travail de Villeneuve d’Ascq. Si elle ne mentionne pas le nom et le prénom de ce dernier, il résulte de la décision HdF n° 2024-39 DS Agences du 29 novembre 2024, publiée au Bulletin officiel de France Travail n° 2024-65 du même jour et applicable en vertu de son article 7 à compter du 1er décembre 2024, que M. C… D… F…, directeur de l’agence France Travail de Villeneuve-d’Ascq, était compétent pour prendre une telle décision en vertu du 1er paragraphe de l’article 1er de cette décision. En l’absence d’ambiguïté quant à l’identité du signataire de cet acte, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 14, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. ». Ensuite, aux termes de l’article R. 5412-7-1 de ce même code, dans la rédaction applicable au litige : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 novembre 2024, M. B… a été informé qu’il disposait d’un délai de dix jours pour présenter des observations à compter de la réception de ce courrier, en raison d’une possible radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour absence de justificatifs suffisants et adaptés permettant de démontrer une recherche effective d’emploi. M. B… y a répondu en déposant, sur son espace personnel, le 6 décembre 2024, des observations dans un document intitulé « objet : avertissement avant sanction daté du 26 novembre 2024 ». Dans ces conditions, il a été informé, contrairement à ce qu’il soutient, de la procédure prévue à l’article R. 5412-7 du code du travail, et le moyen tiré de ce que les délais prévus par les dispositions précités auraient été méconnus doit être écarté.
En dernier lieu, l’article R. 5412-7-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « (…) / La décision [de radiation de la liste des demandeurs d’emploi], notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. »
La décision du 16 décembre 2024 fait référence au courrier du 26 novembre 2024, par lequel le directeur de l’agence de Villeneuve d’Ascq a demandé à M. B… ses observations sur une éventuelle radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la suppression de l’allocation de l’intéressé pour une durée d’un à quatre mois, en raison d’une insuffisance d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi, courrier qui, ainsi qu’il a été dit au point 19, a bien été reçu par l’intéressé. Elle précise que M. B… a présenté des observations mais qui n’ont pas été regardées comme justifiant le manquement constaté, cite les dispositions légales et réglementaires du code du travail sur lesquelles elle repose et prononce une sanction pour une durée de quatre mois compte tenu des deux manquements précédemment constatés. Dans ces conditions, la décision attaquée expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la décision :
Il résulte de l’instruction que M. B…, tant dans son courrier d’observations avant sanction ou dans son recours gracieux que dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’il serait en recherche active pour réintégrer le marché du travail, se traduisant par des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. Il se borne à critiquer le comportement d’agents de France Travail et les propositions qui lui sont faites. Par suite, et alors que l’intéressé ne peut sérieusement soutenir que le véritable motif de la sanction serait le signalement qu’il a effectué à l’encontre d’un conseiller d’accompagnement à la suite d’un entretien du 28 mai 2024, le directeur de l’agence France Travail de Villeneuve-d’Ascq était fondé à lui infliger une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de son allocation.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés dans l’instance n° 2410754 et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle aux conclusions présentées par M. B… dans l’instance n° 2502111 au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur de l’agence France Travail de Villeneuve-d’Ascq du 18 juin 2024, ainsi que celle du 25 juillet 2024 rejetant le recours gracieux de M. B…, sont annulées.
Article 2 : France Travail versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2502111 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’opérateur France Travail des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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