Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 déc. 2025, n° 2503908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thelcide, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus de séjour la place dans une situation de précarité importante en l’empêchant d’exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et l’empêche de bénéficier des aides nécessaires pour assurer son hébergement et la scolarité de ses enfants ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 27 décembre 2025 sous le n° 2503906 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 27 octobre 2025.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante colombienne, est entrée en France au début de l’année 2024, selon ses déclarations. Elle s’est mariée avec un ressortissant français le 14 septembre 2024. Par jugement du 12 novembre 2024, son conjoint a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 29 avril 2025. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… se prévaut de ce que la décision attaquée la place dans une situation financière et professionnelle difficile, en ce qu’elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle et entraine la perte des aides qui lui sont apportées pour son hébergement ainsi que des aides financières dont elle bénéficie pour le paiement des frais de cantine de ses enfants scolarisés. Toutefois, et d’une part, Mme B… ne justifie pas se trouver privée, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi. D’autre part, la requérante n’apporte pas de précisions suffisantes quant à la réalité de ses difficultés financières et elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle ne bénéficiera plus d’aides pour son hébergement ou pour la scolarité de ses enfants à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, Mme B… ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision en litige sur sa situation financière et professionnelle. Par suite, la requérante ne démontre pas une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai, faute d’indications précises et circonstanciées sur sa situation actuelle. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Thelcide.
Fait à Pau, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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