Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2509812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Gerin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne né le 23 décembre 1969, est entrée en France pour déposer une demande d’asile le 20 juin 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 décembre 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2024. Par arrêté du 10 mars 2025, la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté du 10 mars 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que la requérante a demandé l’asile le 20 juin 2023, et que cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 29 décembre 2023 et la Cour d’asile le 13 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle de la requérante. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment.
En l’espèce, Mme A… a eu la possibilité de faire valoir, durant la période d’instruction de sa demande, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, en obligeant la requérante à quitter le territoire français sans l’avoir préalablement et expressément invitée à formuler de nouvelles observations, la préfète de l’Isère ne l’a pas privée de son droit d’être entendue.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard au temps passé dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans, et où elle s’est nécessairement forgé des liens familiaux et sociaux et alors qu’elle ne fait état d’aucune présence familiale en France, à la durée et à ses conditions de séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. ».
Mme A… soutient que le retour dans son pays d’origine l’exposera à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois les pièces produites par la requérante, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile, ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ni le risque qu’elle y soit exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Comme il a été dit précédemment, la requérante n’établit pas avoir des liens privés sur le territoire français. En outre, elle ne fait état d’aucune circonstance sur les effets de l’interdiction contestée sur sa vie personnelle et familiale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de Me Gerin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Gerin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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