Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 mars 2026, n° 2605473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 18 mars 2026, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir les services ayant procédé à son signalement au sein du système d’information Schengen aux fins de mettre à jour ce fichier au regard de la décision à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la compétence du signataire n’est pas établie;
l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera ;
- les observations de Me Dubois-Toube, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les explications de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 juillet 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe au chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté du 31 janvier 2025 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. M. B… déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas vivre, comme il l’allègue, en concubinage avec une compagne en situation irrégulière ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il n’établit pas davantage être inséré en France alors que, par ailleurs, il a été interpellé pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et est défavorablement connu des services de police pour des faits transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen spécifique à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dubois-Toube et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. ColeraLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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