Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2501326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Yvoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 juin 1970, est entrée sur le territoire français le 20 février 2020 munie d’un visa court séjour. Le 10 décembre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié et au regard de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 313-10 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…) ».
3. Les stipulations susmentionnées de l’article 3 de l’accord franco-marocain régissent l’intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention « salarié » est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions du reste abrogées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B… se prévaut de la présence en France de son fils majeur de nationalité française et de son frère, ainsi que de son intégration professionnelle en faisant valoir qu’elle a travaillé en qualité d’agent de propreté depuis le 5 mai 2022 et bénéficie d’une promesse d’embauche de la part de la société Axel services pour un poste de gouvernante en contrat à durée indéterminée à temps plein, métier figurant sur la liste des métiers en tension. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, divorcée, a quitté la France depuis 2014 et a vécu au Maroc séparée de son enfant jusqu’à son retour sur le territoire national en février 2020, la seule présence de son fils et d’un membre de sa fratrie ne permet pas d’attester de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français alors qu’elle n’est, en outre, pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs. Par ailleurs, la circonstance qu’elle a travaillé et bénéficie d’une promesse d’embauche dans un secteur qui rencontre des difficultés de recrutement n’est pas suffisante pour établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et malgré les efforts d’intégration professionnelle de la requérante en France, le préfet de l’Hérault, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. La décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de ses articles L. 613-1 et L. 611-1-3° sur lesquelles le préfet s’est fondé. Elle indique en outre la situation administrative et le parcours professionnel de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. D…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. C…
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