Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2504909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 4 mars 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille citoyen UE-conjoint » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… B…, ressortissante marocaine née le 13 décembre 1998 à Ali Cherif (Maroc), est entrée sur le territoire français le 27 octobre 2024, munie d’un visa court séjour de quatre-vingt-dix jours, valable du 12 septembre 2024 au 11 mars 2025. Elle s’est mariée le 6 janvier 2024 au Maroc avec M. C… E… B…, de nationalité portugaise. Elle a sollicité, le 29 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen européen ». Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut bénéficier d’une carte de séjour à condition qu’il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Les dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen et, plus particulièrement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne relative à la notion de « travailleur » au sens de l’article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme « travailleur », toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que pour l’application de ces dispositions, le citoyen de l’Union européenne peut se prévaloir des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne ou de son partenaire qui réside dans l’État membre d’accueil.
4. Pour refuser de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a estimé que l’époux de la requérante, ressortissant portugais, ne remplissait pas les conditions prévues aux 1° et 2° de cet article dès lors que le foyer perçoit des prestations sociales depuis l’arrivée de la requérante dont le revenu de solidarité active depuis 2003, que l’époux de la requérante est un entrepreneur depuis le 11 janvier 2021, qu’il a déclaré un chiffre d’affaires de 12 579 euros au titre de l’année 2024 et de 2 411 euros au premier trimestre de l’année 2025, et que celui-ci représente une charge excessive pour le système social.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires auprès de l’Urssaf pour l’année 2024 et pour les trois premiers trimestres de l’année 2025, que l’époux de Mme A… B…, ressortissant portugais, exerçait depuis au moins janvier 2024 une activité non salariée de commerçant générant un chiffre d’affaires trimestriel variant de 2 231 euros à 5 328 euros. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée du 6 octobre 2025, ce dernier doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle effective en France, au sens et pour l’application du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conditions de cet article étant alternatives et non cumulatives, le préfet du Var ne pouvait opposer à la requérante la circonstance de l’insuffisance des ressources du foyer afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, Mme A… B… est fondée à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
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