Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2025, n° 2301454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301454 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bledniak, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 28 800 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et de l’inaction fautive de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Stains conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, qui est tardive, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 20 janvier 2022, Mme A a sollicité l’indemnisation de ses préjudices résultant d’une situation de harcèlement moral qu’elle estimait avoir subie et de la carence fautive de la commune en matière de prévention et de sécurité. Par une décision du 18 février 2022, notifiée à l’intéressée le 7 mars suivant, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune de Stains a rejeté cette demande. Dès lors, la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter du 7 mars 2022 pour saisir le tribunal d’un recours tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Si la requérante a présenté une seconde demande indemnitaire le 3 octobre 2022, cette demande fondée sur le même fait générateur et sur la même cause juridique que la précédente et présente ainsi un caractère confirmatif insusceptible de rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, à la date à laquelle Mme A a introduit le présent recours tendant à la condamnation de la commune de Stains à l’indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et de l’inaction fautive de la commune, le 3 février 2023, le délai de recours contentieux était expiré. Il s’ensuit que la requête de Mme A est tardive et que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Stains doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Stains au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Stains présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Stains.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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