Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2203660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2022 et 23 octobre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud lui a refusé l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2004 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les sommes correspondantes à compter du 1er septembre 2004, assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il remplit les conditions prévues au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), dès lors qu’il exerce les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Albi ; toutes les unités du STEMO d’Albi interviennent sur les communes d’Albi, Carmaux, Gaillac et notamment dans les quartiers sensibles ; il effectue prioritairement ses missions dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité et notamment celui de la ville d’Albi également appelé « stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance d’Albi 2020-2024 » ; l’existence d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance implique nécessairement l’existence d’un contrat local de sécurité ;
— la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a fait une inexacte application des dispositions du décret du 14 novembre 2001 en refusant de lui accorder la NBI au motif que son affectation n’était pas située dans un quartier prioritaire de la ville ;
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité entre agents publics dès lors que deux agents de l’UEMO d’Albi et de Castres ont perçu la NBI ; l’épuisement des crédits disponibles ne fait pas obstacle à ce que lui soit attribué la NBI sauf à méconnaitre le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites,
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 15 avril 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, qui appartient au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, exerce les fonctions au sein de l’UEMO d’Albi depuis le 1er septembre 2015 et exerçait précédemment ses fonctions au sein de l’UEMO de Castres depuis le 1er septembre 2004. Par un courrier du 11 avril 2022, M. B a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2004. Par un courrier en date du 5 mai 2022, la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande au motif que l’unité d’affectation de l’intéressé n’était pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " () / Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / ()". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la NBI, le nombre d’emplois éligibles. Enfin, une circulaire de la direction de l’administration générale et de l’équipement du 4 décembre 2001, fixant par département les emplois éligibles à la NBI, vise, pour le département de la Haute-Garonne, l’emploi d’éducateur. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
3. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
4. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’UEMO située au 52 rue du Roc à Albi, où M. B a été affecté à compter du 1er septembre 2004, n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
6. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il intervient en qualité d’éducateur dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité. A l’appui de cette affirmation, il produit plusieurs documents, notamment les rapports annuels d’activité au titre des années 2020 et 2021 dont il ressort que l’activité de l’UEMO d’Albi se concentre essentiellement sur trois secteurs géographiques : l’albigeois (Albi, Saint-Juéry, Marssac), le carmausin (Carmaux, Blaye-les-Mines, Cagnac), le gaillacois (Gaillac, Brens, Parisot), la délibération du 18 décembre 2000 du conseil municipal d’Albi approuvant le contrat local de sécurité passé entre l’Etat et les communes d’Albi et de Saint-Juéry, la délibération du conseil de la communauté d’agglomération de l’albigeois du 17 février 2004 décidant que le contrat local de sécurité et la mise en œuvre d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance sont reconnus d’intérêt communautaire, ainsi qu’un contrat de sécurité intégrée entre l’Etat et la ville de Gaillac signé le 19 décembre 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir l’existence de contrats locaux de sécurité en cours d’exécution sur les périodes en litige. En outre, si M. B soutient que les communes précitées sont dotées d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, il résulte des dispositions citées au point 3 que cette circonstance ne suffit pas à établir l’existence de contrats locaux de sécurité en cours d’exécution. Enfin, la circonstance que le requérant intervienne auprès de publics majoritairement issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville ou résidant dans le ressort d’un contrat local de sécurité, à la supposer établie, est sans incidence sur le bénéfice de la NBI, qu’aucune disposition ne subordonne à une telle condition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est constitutive d’une rupture d’égalité entre les agents, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation identique à celle d’un autre agent de l’UEMO d’Albi percevant la NBI, dès lors qu’il n’établit pas exercer la majeure partie de ses activités dans le ressort d’un contrat local de sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’absence de fonds disponibles n’a pas été un des motifs retenus par l’autorité compétente pour refuser l’octroi de la NBI à l’intéressé. Par suite, le moyen est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la justice, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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