Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2505428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 à 13h10, M. B C, représenté par Me Da Ros, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français résultant de son placement en rétention administrative
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne, territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu’ils désignent peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
4. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. () ». Et aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été modifiées en dernier lieu par l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration afin d’allonger d’une à trois années le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder un placement en rétention administrative : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Enfin, par un arrêt du 20 novembre 2024, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une obligation de quitter le territoire le français prise plus d’un avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi, le 28 janvier 2024, si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 août 2025, la préfète de la Dordogne a ordonné le placement de M. C en rétention administrative en vue de mettre à exécution l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le requérant soutient que son placement en rétention administrative révèle en réalité une nouvelle mesure d’éloignement, en raison de l’absence de mesure d’exécution prise à son encontre pendant un délai anormalement long et qu’il peut se prévaloir d’un changement de circonstances de fait lié à l’exercice d’une activité professionnelle entre 2023 et 2025. Toutefois, l’autorité préfectorale ayant la faculté légale de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans, le délai écoulé entre l’arrêté du 1er mars 2023 et la décision du 10 août 2025, ne saurait être qualifié d’anormalement long. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard mis à exécuter la mesure d’éloignement serait exclusivement imputable à l’administration alors qu’il ressort des motifs du placement en rétention que le requérant a fait l’objet d’une assignation à résidence le 13 juin 2025, en vue de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement et dont les modalités n’ont pas été respectées. Dans ces conditions, le placement en rétention administrative de M. C du 10 août 2025 ne révèle pas l’existence d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français venant se substituer à l’arrêté initial du 1er mars 2023. Par suite, les conclusions de la requête, dirigée contre un acte inexistant, doivent être rejetée pour irrecevabilité.
7. D’autre part, l’arrêté du 1er mars 2023, notifié par voie administrative à M. C le même jour par voie administrative, comporte la mention des voies et délais de recours, de sorte qu’il est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C, enregistrée le 12 août 2025 et dirigées contre l’arrêté du 1er mars 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
9. La requête de M. C étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Bordeaux le 12 août 2025,
La magistrate désignée,
F. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fiduciaire ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Personne publique ·
- Stade ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Association de malfaiteurs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Destination
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Or ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Sclérose en plaques ·
- Critère
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Ville ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats ·
- Prévention ·
- Protection
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Enregistrement ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration professionnelle ·
- Accord ·
- Interdiction ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Manifeste ·
- Décision implicite ·
- Intervention ·
- Juge
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Information ·
- Résumé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.