Non-lieu à statuer 2 mars 2023
Annulation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 2 mars 2023, n° 2301980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. K, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le/a transférer aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors, d’une part, qu’il était domicilié à Paris à la date de la décision litigieuse de sorte que seul le préfet de Paris était compétent pour édicter l’arrêté en litige, et, d’autre part et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée notamment s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu aux articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile accompagné d’un interprète agréé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) 604/2013, des articles 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 et des dispositions combinées de l’annexe II du règlement (UE) n°118/2014 et de l’article 9 du règlement (UE) 604/2013 dès lors qu’il n’a pas formulé de demande d’asile auprès des autorités autrichiennes, et qu’il n’est pas établi que ces autorités aient été régulièrement saisies par une requête aux fins de reprise en charge dans le délai prévu par ces dispositions et que ces dernières en aient régulièrement accusé réception ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de l’absence de mention, dans la décision litigieuse, des circonstances de son parcours d’exil et des mauvais traitements qu’il a subis en Autriche, de ses problèmes de santé et de la présence en France de ses parents et de son frère, francophone ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment en raison de la crise migratoire que subit l’Autriche et de sa forte proximité avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F » ;
— le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2023 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. B de Baleine, magistrat désigné ;
— les observations de Me Philippon, avocat de M. C ;
— les observations de M. C, assisté par Mme I, interprète en Dari.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. C, ressortissant afghan né le 31 mars 1997, déclare être entré en France le 27 octobre 2022. Le 14 novembre 2022, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier F consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Autriche, où M. C avait été identifié en ce sens le 24 octobre 2022. Saisies par les autorités françaises le 25 novembre 2022, les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité par accord implicite. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
2. Par une décision du 9 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) : " L’annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : / 1° Renouveler l’attestation de demande d’asile en application de l’article L. 742-1 du code précité ; / 2° Prendre la décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du même code ; / 3° Assigner à résidence le demandeur en application du I – 1° bis de l’article L. 561-2 du même code et, le cas échéant, prendre les mesures prévues au II de l’article L. 561-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 742-2 du code précité. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent. / () / ANNEXE II / PRÉFÉTS COMPÉTENTS POUR LA DÉTERMINATION DE L’ÉTAT RESPONSABLE DE L’EXAMEN D’UNE DEMANDE D’ASILE PRÉSENTÉE SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN / () / Préfet du Maine-et-Loire : pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date, le 24 janvier 2023, de l’arrêté attaqué, le requérant était domicilié auprès d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à Rezé, dans le département de la Loire-Atlantique, qui fait partie de la région Pays de la Loire. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de Maine-et-Loire ne peut qu’être écarté. La circonstance que des mesures préparatoires auraient été prises par ce préfet à une date à laquelle le requérant n’aurait pas été encore domicilié dans ce département est sans incidence, la légalité de l’arrêté attaqué s’appréciant à sa date.
5. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. G H, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
6. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
8. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé a sollicité l’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 14 novembre 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier F ont fait apparaître que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier F en Autriche le 24 octobre 2022 sous le n° AT 1 29428505-11519922 et qu’il ressort de cette consultation que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Il ajoute que les autorités autrichiennes ont été saisies le 25 novembre 2022 d’une requête en application du règlement du 26 juin 213 et que leur accord implicite est né le 10 décembre 2022, conformément au 2 de l’article 25 de ce règlement. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités autrichiennes sont responsables de l’examen de la demande d’asile présentée par le requérant. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé ou se serait estimé tenu de prendre la décision attaquée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et d’un défaut d’examen de la situation du requérant doivent, dès lors, être écartés.
9. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans F. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre le 14 novembre 2022, jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture de police de Paris et de l’entretien individuel le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant dans leurs versions en farsi, langue écrite identique au Dari, qu’il comprend, ainsi qu’il ressort notamment du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel M. C a apposé sa signature sans formuler d’observation.
12. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ses empreintes dactyloscopiques décadactylaires ont été relevées en France le 9 novembre 2022, avant la remise, le 14 novembre suivant, des informations prescrites par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, dès lors, que, ce faisant, ont été méconnues les dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue à l’article 29 paragraphe 1 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en résulte que la circonstance que les informations énumérées au paragraphe 1 de cet article 29 ont été fournies au requérant, non le 9 novembre 2022 au moment où ces empreintes digitales ont été relevées, mais le 14 novembre 2022, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle est intervenu l’arrêté attaqué. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pas été informé le 9 novembre 2022, au moment du relevé de ses empreintes digitales, de l’obligation d’en accepter le relevé, comme le prévoit le d) du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 603/2013, ne l’a pas privé de la possibilité de refuser ce relevé, dès lors, d’une part, qu’en l’absence de délivrance de cette information à ce moment, cette possibilité existe en tout état de cause et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, que le requérant n’aurait pas accepté le relevé de ses empreintes digitales mais y aurait été contraint. Enfin, la possibilité, prévue au 1° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque le demandeur d’asile refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales ne s’applique qu’à la demande, qui n’est pas de droit pour le demandeur d’asile, de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile, et ne constitue pas une garantie pour le demandeur d’asile, ainsi privée dans un tel cas de l’examen de sa demande selon une procédure normale par l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande.
13. Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
14. La procédure et la forme des décisions par lesquelles un Etat membre décide le transfert à un autre Etat membre d’un demandeur d’asile, en application des critères fixés par le règlement n° 604/2013, sont entièrement régies par ce règlement et non par les lois nationales, diverses et variables, des Etats membres. Aucune disposition de ce règlement n’exige qu’une telle décision mentionne, le cas échéant, que le demandeur d’asile ne parle pas le français, qu’il a indiqué au début de la procédure une langue qu’il comprend et s’il sait lire. Le 6 de l’article 5 de ce règlement prévoit que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et veille à ce que le demandeur ait accès en temps utile à ce résumé. La mention, sur la décision de transfert, de ce que, le cas échéant, le demandeur d’asile ne parle pas le français, qu’il a indiqué au début de la procédure une langue qu’il comprend et s’il sait lire a pour seul effet de permettre à l’auteur de cette décision de s’en prévaloir sauf preuve contraire et constitue ainsi seulement une simple présomption de régularité de la procédure en ce qui concerne la langue utilisée dans les échanges avec le demandeur d’asile. Par suite, cette mention ne constitue pas, pour le demandeur d’asile, une garantie dont le règlement du 26 juin 2013 imposerait le respect aux Etats membres. En l’espèce, le résumé de l’entretien individuel du 14 novembre 2022 fait mention de ce que cet entretien s’est tenu en Dari et le recueil n° 975287 concernant l’intéressé fait mention de ce que la langue d’audition à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est le Dari. Le requérant, qui n’allègue pas ne pas savoir lire ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni ne résulte de l’instruction, s’est vu remettre par des documents écrits les informations prévues à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, certifié que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et a signé ce résumé, sans formuler d’observations. Il en résulte que la circonstance que l’arrêté attaqué, qui indique que l’entretien individuel a été mené avec un interprète en langue Dari, ne mentionne pas que l’intéressé ne parle pas le français, qu’il a indiqué au début de la procédure qu’il comprend le Dari et sait lire ne vicie pas la légalité de cette décision.
15. Aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé à la préfecture de police de Paris le 14 novembre 2022, en langue française, qu’il comprend. Seul M. C et l’agent l’ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s’est donc tenu dans des conditions de confidentialité, sans qu’y ait fait obstacle l’assistance d’un interprète. Il résulte de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l’article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d’asile. Il ressort du résumé de l’entretien individuel du 14 novembre 2022 que M. C a été entendu sur l’ensemble des aspects utiles à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d’ailleurs qu’il l’a fait. Le 6 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu’un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur. Le résumé de l’entretien du 26 décembre 2022 satisfait à ces exigences. Aucune règle de droit ne prescrit que ce document doive comporter l’identité, la signature, les initiales ou d’autres éléments d’identification de l’agent avec lequel se tient cet entretien individuel. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture de la police qui n’aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l’effet de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. L’administration, si elle a l’obligation d’échanger avec le demandeur dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il l’a comprend, n’est pas tenue de mettre à la disposition matérielle de chaque demandeur d’asile ne comprenant pas le français un ou une interprète dans une langue qu’il comprend physiquement présent aux côtés du demandeur. Elle peut, alors, recourir à un interprétariat par des moyens de télécommunications dont le requérant ne justifie pas en quoi ils présenteraient des inconvénients particuliers en comparaison d’une présence physique de l’interprète aux côtés du demandeur. En l’espèce, l’entretien du 14 novembre 2022 a été mené avec le concours d’un interprète en Dari relevant d’une association agréée par une décision du ministre de l’intérieur du 29 mars 2022. Il ne ressort, d’ailleurs, ni du résumé de cet entretien individuel, ni d’aucune autre pièce du dossier, que cet interprétariat aurait été effectué par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisés sont indiqués par le résumé de l’entretien, qui a été remis au requérant, qui n’a fait état d’aucune difficulté de compréhension ou d’audition au cours de cet entretien, ni même lors de la notification de la décision, non plus qu’ultérieurement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. D’une part, il résulte de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l’autorité administrative saisie d’une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier F prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d’Eurodac, que l’examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu’elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l’article 25 du même règlement, l’Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d’un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
18. D’autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Selon l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Le 2 de l’article 10 du même règlement précise que : « Lorsqu’il en est prié par l’Etat membre requérant, l’Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ».
19. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d’une demande d’enregistrement d’une demande d’asile, il lui appartient, s’il estime après consultation du fichier F que la responsabilité de l’examen de cette demande d’asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, qui gère le « point d’accès national » du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l’Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d’accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Il ressort des éléments versés au dossier que les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16h30 au point d’accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. Il ressort, en outre, de ces éléments que si les préfectures n’avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d’accès national, elles peuvent désormais y accéder directement.
20. La décision de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier F ne peut être prise qu’après l’acceptation de la reprise en charge par l’Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s’il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l’autre Etat avant l’expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l’accomplissement de ces démarches.
21. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l’Etat requis n’a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu’ait été obtenue l’acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l’intéressé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
22. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier F et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
23. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales du requérant ont été relevées à Paris le 9 novembre 2022 et que les autorités autrichiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé le 25 novembre 2022, avant l’échéance du délai de deux mois prévu au 2 de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les pièces du dossier établissent, par la présentation notamment de l’accusé de réception électronique émis par le point d’entrée national de l’Autriche dans le réseau Dublinet, que cette demande de reprise en charge a été reçue par les autorités autrichiennes le 25 novembre 2022 à 17 heures 35 minutes et 2 secondes. En outre, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de l’intéressé relevées le 9 novembre 2022 sont des empreintes dactyloscopiques décadactylaires, de tous les doigts, comme le prévoit le 1 de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte que les moyens de la requête tirés de la méconnaissance de l’article 23 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l’annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 doivent être écartés.
24. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En application de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
25. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d’asile et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
26. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si le requérant se prévaut de son état de santé, les éléments qu’il présente quant à cet état ne le place pas dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle telle que son transfert en Autriche l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants et les autorités autrichiennes sont à même d’assurer une prise en charge sanitaire de l’intéressé au moins équivalente à celle dont il peut bénéficier en France ainsi, d’ailleurs, que meilleure. Il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage au cas du requérant de la faculté discrétionnaire réservée par les dispositions du 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
27. La circonstance qu’à l’issue de l’examen de sa demande d’asile, les autorités autrichiennes seraient susceptibles de décider à l’égard du requérant une mesure d’éloignement ne saurait caractériser une méconnaissance par ces autorités de leurs obligations en matière de procédure d’asile et d’accueil des demandeurs d’asile. Il suit de là que le moyen tiré d’une telle éventualité ne peut qu’être écarté.
28. Si le requérant soutient que la Bulgarie, et non l’Autriche, est l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, il ne l’établit pas.
29. Si le requérant fait état d’un lien qu’il entretiendrait avec la France en raison d’activités conduites par ses parents en Afghanistan avec des organisations non gouvernementales françaises et ajoute que ses parents, demeurés en Afghanistan, souhaitent y demander l’asile auprès de la France, de telles circonstances n’autorisaient pas le préfet de Maine-et-Loire à ne pas appliquer les critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile s’imposant à lui en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
A. B DE BALEINE
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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