Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2026, n° 2600757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 4 et 23 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet née le 23 octobre 2025 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » et, d’autre part, de la décision de refus opposée oralement, le 24 février 2026, au guichet de la préfecture ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer sur sa demande de renouvellement par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est réunie dès lors qu’il existe une présomption en ce sens s’agissant d’un refus de lui renouveler son titre de séjour ; en outre, elle a bien engagé les démarches afin d’obtenir ce renouvellement de titre deux mois avant l’expiration de la validité de son dernier titre, conformément aux exigences légales et règlementaires ; dès le 7 mars, elle ne sera plus en mesure de travailler alors qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage dans un magasin à Pau, dans le cadre de la préparation d’un diplôme de conseiller de vente ;
- il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de ces refus dans la mesure où :
* aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs de droit et de fait fondant la décision implicite de rejet en litige, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la préfecture méconnaît les articles R. 431-10 et 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant la production de son nouveau passeport, alors qu’elle avait produit, dans sa demande de renouvellement, des documents permettant de justifier de sa nationalité ;
* la décision implicite de refus méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 421-3 du même code, et il n’est pas possible de vérifier qu’il a bien été procédé à un examen particulier de sa situation alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a obtenu un rendez-vous le 23 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration de son titre de séjour, et son dossier de demande était incomplet, de sorte que des relances, au nombre de cinq, lui ont été adressées, pour qu’elle produise, en particulier, un justificatif de nationalité certifié par les autorités ivoiriennes ; pour autant, plusieurs récépissés lui ont été délivrés, sans que l’instruction de sa demande ne soit lancée, ces récépissés ne valant pas enregistrement de sa demande de renouvellement, toujours incomplète ;
- aucune décision implicite de rejet n’a pu donc naître le 23 octobre 2025, la demande étant incomplète, de sorte que la demande de suspension en ce qu’elle concerne cette décision est irrecevable ; en outre, le 24 février 2026, la délivrance d’un nouveau récépissé a été refusée, puis finalement acceptée, afin de lui permettre de fournir le document attendu depuis plusieurs mois (son passeport) ;
- le refus oral de remise d’un récépissé du 24 février 2026, a été implicitement mais nécessairement retiré par la remise, le 12 mars 2026, d’un nouveau récépissé ;
- en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas réunie, l’intéressée n’ayant pas produit, malgré les nombreuses demandes en ce sens, les pièces pour compléter sa demande de renouvellement de titre.
Par ailleurs, par une décision du 5 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2600753 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidence, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de :
- Me Dumaz-Zamora, représentant Mme C…, absente, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et demande que, si le préfet était regardé comme ayant refusé d’enregistrer sa demande, ses conclusions et moyens soient considérés comme dirigés contre cette décision ; elle souligne que l’intéressée a respecté le délai de deux mois avant l’expiration de son dernier titre pour déposer sa demande de renouvellement et que, par le passé, son renouvellement de titre n’a pas posé de difficultés, tandis que les retards de la préfecture dans l’instruction des demandes dont elle est saisie ne peuvent lui être préjudiciables ;
- M. B…, juriste, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui maintient l’ensemble de ses conclusions, et précise notamment que la demande de renouvellement de titre déposée est toujours incomplète, et que le refus d’enregistrement est fondé ; afin de permettre à l’intéressée de valider son année, un dernier récépissé lui a été délivré, dans l’attente de la production de son nouveau passeport, document qui était en l’espèce exigible en application de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 13 mars 2004 en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en septembre 2021 et a été prise en charge, avec son frère, par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, puis a bénéficié, à sa majorité, d’un titre de séjour « travailleur temporaire » renouvelé une fois, pour une validité qui expirait en dernier lieu le 27 mai 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre et, par sa requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née le 23 octobre 2025 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » et de la décision orale de refus opposée à sa demande, le 24 février 2026, au guichet de la préfecture.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Par une décision du 3 mars 2026, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. En l’état de l’instruction, au vu des demandes de pièces adressées par la préfecture à Mme C…, et des précisions apportées à l’audience, les conclusions de Mme C… dirigées contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, doivent être regardées comme étant dirigées contre le refus d’enregistrement de cette demande de renouvellement opposé par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, en raison du caractère incomplet de cette dernière, le préfet se fondant sur l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, pour toute demande de titres, exige un « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
6. En l’état de l’instruction, l’urgence à suspendre l’exécution de ce refus d’enregistrement de sa demande, implicitement ou expressément opposé, n’est, en tout état de cause, pas établie dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’un récépissé lui a été délivré en dernier lieu le 12 mars 2026, valable jusqu’au 11 mai 2026, afin de lui permettre de retirer son nouveau passeport auprès des autorités ivoiriennes, de compléter ainsi sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de pouvoir être en situation régulière le temps de valider les examens de la formation suivie.
7. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de présente requête, une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, la demande de suspension de ce refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme C… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal ou subsidiaire, doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme dont Mme C… demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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