Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2510759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M et Mme Duc, représentant leur fille mineure B… DUC, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury de l’épreuve anticipée écrite de français du 13 juin 2025 dans la mesure où elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une irrégularité de
Procédure ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du rectorat de Grenoble quant à leur demande
d’accès à la grille d’évaluation et à la révision de la délibération ;
3°) d’ordonner la communication de la grille d’évaluation complète, ayant servi à la correction de la copie, ou de tout document permettant de justifier la délibération du jury ;
4°) de prescrire, le cas échéant, la réévaluation de la copie par un correcteur indépendant, ou toute mesure d’expertise utile à l’établissement de la régularité de la délibération attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Les notes attribuées à chacune des épreuves passées par les candidats au baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale par laquelle le jury statue sur la délivrance de ce diplôme. Elles présentent ainsi le caractère de décisions préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du jury de l’épreuve anticipée écrite de français du baccalauréat général, session de juin 2025 sont irrecevables.
.
3. En outre, l’appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts, ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrire, le cas échéant, la réévaluation de la copie par un correcteur indépendant, ou toute mesure d’expertise utile à l’établissement de la régularité de la délibération attaquée, sont irrecevables.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 311-15 de ce même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs.
5. Il résulte des dispositions rappelées au point 4 qu’il appartient à tout demandeur de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès de l’administration compétente et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir pour avis la commission d’accès aux documents administratif (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé au recteur de l’académie de Grenoble par un courriel du 9 septembre 20252025 l’accès à la grille d’évaluation complétée de l’épreuve anticipée de français et qu’un refus leur a été opposé. Les requérants n’allèguent ni ne justifient avoir saisi préalablement la commission d’accès aux documents administratifs sur un refus de communication : « de la grille d’évaluation complète, ayant servi à la correction de la copie, ou de tout document permettant de justifier la délibération du jury ». Dès lors, du fait de l’absence d’une telle démarche auprès de la commission d’accès aux documents administratifs, de telles conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M et Mme Duc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A… Duc.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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