Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2023, n° 2312127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Deffairi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail d’une durée de validité de trois mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire sa demande dès lors que le dossier sera complet et de lui délivrer un nouveau titre de séjour dans un délai raisonnable d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a toujours été très diligent, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, que son frère va se marier en Algérie, le 2 novembre 2023, et qu’il est exposé à un risque de perte de son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que son récépissé est expiré depuis le 23 mai 2023 et qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut que la requête est devenue sans objet et au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a transmis à l’intéressé un récépissé de demande de carte de séjour qui autorise son titulaire à travailler valable pour la période du 18 septembre 2023 au 17 novembre 2023 en le versant aux pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 août 1993 à Tizi-Ouzou en Algérie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet du Val-d’Oise a transmis à M. B un récépissé de demande de carte de séjour qui autorise son titulaire à travailler valable pour la période du 18 septembre 2023 au 17 novembre 2023, en le versant aux pièces du dossier, qui permet au requérant de poursuivre son activité professionnelle et de se rendre au mariage de son frère en Algérie, le 2 novembre 2023, et, d’autre part, que M. B a demandé un changement de statut « étudiant » à « salarié ». Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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