Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2026, n° 2609085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour et de travail dans un délai de cinq jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il séjourne en France avec son épouse et leurs deux enfants.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation la décision contestée, enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2609065 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026 en présence de M. El Mamouni, greffier :
- le rapport de M. Le Garzic ;
- les observations de Me Toujas, avocate du requérant, qui fait valoir qu’il a droit au séjour en qualité de conjoint de réfugiée et que son récépissé devrait lui permettre de travailler ;
- les observations de Me Floret, avocate du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que le requérant a demandé une admission exceptionnelle au séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
2. Aux termes d’une part du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant srilankais, est entré en France le 25 mars 2013 et y réside habituellement depuis lors. Le 7 mai 2022, il a épousé une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 25 septembre 2020, avec laquelle il a eu deux enfants. Il a présenté le 5 juin 2023 une demande de titre de séjour dont il a reçu récépissé, régulièrement renouvelé depuis lors et en dernier lieu valable jusqu’au 18 juin 2026. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur celle-ci.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. A… fait valoir qu’il est privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle en l’absence de titre de séjour comme de récépissé qui l’autoriserait à travailler alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il séjourne en France avec son épouse et leurs deux enfants et que comme conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire il a plein droit au séjour et en attendant la délivrance du titre à un récépissé l’autorisant à travailler. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir lors de l’audience du 19 mai 2026 sans être contredit que si M. A… avait entendu présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire, celle-ci n’a pu être instruite, et que la demande de titre de séjour du rejet de laquelle il demande la suspension d’exécution est une demande d’admission exceptionnelle au séjour ce qui justifie l’absence d’autorisation de travail assortissant le récépissé. Par ailleurs, alors que l’intéressé a résidé irrégulièrement en France depuis son entrée en 2013 jusqu’à la présentation de sa demande en 2023, la circonstance que la décision de refus de l’admettre exceptionnellement au séjour contestée fait obstacle à ce qu’il puisse désormais y séjourner et y travailler est par elle-même sans incidence sur sa situation, de telle sorte qu’il ne peut être regardé comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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