Rejet 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 janv. 2026, n° 2600703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… se disant B…, représenté par Me Azghay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence, pour une durée d’un an, dans l’arrondissement de Laon, l’a enjoint à se présenter une fois par jour à quatorze heures au commissariat de police de Laon et à ne pas quitter, sauf autorisation préalable, l’arrondissement de Laon ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures en tenant compte de son lieu de résidence à Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
Me Azguay, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, dont les modalités sont extrêmement contraignantes, porte gravement atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’expose à un risque d’incarcération pénale en cas de méconnaissance ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale, dès lors que les modalités de contrôle sont disproportionnées et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à ses liens personnels et familiaux en région parisienne ; que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le lieu d’assignation retenu et est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
3. M. A… se disant B…, ressortissant algérien né le 31 mars 1996, a fait l’objet d’un arrêté en date du 1er janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 9 janvier 2026, la préfète de l’Aisne a prononcé, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence du requérant dans ce département pour une durée d’un an. M. A… se disant B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Ni les énonciations de la requête ni les pièces du dossier ne sont, en l’état de l’instruction, suffisantes, notamment en l’absence de toute pièce établissant l’identité du requérant, à la seule production d’une attestation d’hébergement dans le département de la Seine-Saint-Denis et à sa situation personnelle et familiale, à faire ressortir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, qui résulterait du prononcé de la mesure d’assignation à résidence contestée. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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