Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 oct. 2025, n° 2504839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2025, N° 2505303 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505303 en date du 16 octobre 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 17 octobre 2025, sous le numéro 2504839, le magistrat désigné près le tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête en date du 7 octobre 2025 de M. B… A…. M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de cent euros.
M. A… soutient que :
Le refus de séjour :
- a été édicté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été précédé de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, en particulier, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant son pays de destination :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet ;
- les observations de Me Larrousse, avocat commis d’office, pour M. A…, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ;
- les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien né en 1989, déclare résider en France depuis 2006. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 19 mai 2009. A compter de 2009, à une date non spécifiée, l’intéressé a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés. Par un arrêté en date du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a retiré le titre de séjour pluriannuel délivré à M. A…, en retenant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le même jour. Par un arrêté en date du 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. L’intéressé a été placé en rétention administrative à Olivet (Loiret), le même jour, avant d’être libéré par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judicaire d’Orléans, le 10 octobre 2025. Par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 octobre 2025, notifié à l’intéressé le 10 octobre suivant, M. A… a été assigné à résidence au Havre, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente instance, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne en France depuis 2006, soit depuis près de vingt ans, à la date d’adoption de la décision litigieuse. L’intéressé, qui a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés de 2009 à 2024, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Quoiqu’il admette, dans la très succincte audition en date du 5 octobre 2025 réalisée par la Gendarmerie Nationale du Havre, « ne pas avoir eu de nouvelles depuis longtemps », il est constant que M. A… est père d’un enfant français âgé de quinze ans prénommé Sasha, qui demeure à Honfleur (Calvados) avec sa mère. Il n’est pas contesté que les parents de M. A… sont décédés et que sa fratrie réside en Grande-Bretagne, de sorte que l’intéressé doit être regardé comme étant dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté depuis vingt ans. Quoique ne justifiant pas d’une insertion professionnelle actuelle, l’intéressé, qui démontre une bonne maîtrise de la langue française, ainsi qu’il a été constaté à l’audience, a occupé différents emplois successifs dans le domaine de la mécanique et de l’entretien d’espaces verts. Par ailleurs, M. A… justifie d’un état de vulnérabilité, eu égard à la double circonstance qu’il a été reconnu handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par la MDPH, le 28 mai 2024 et placé sous curatelle par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire du Havre, le 17 février 2023. Enfin, la menace pour l’ordre public dont se prévaut le préfet de la Seine-Maritime, qui repose, pour l’essentiel, sur des mises en causes dont les suites judiciaires sont ignorées et sur deux condamnations prononcées en 2022, pour des faits de menaces de mort et de violence par personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, n’est pas, par elle-même, d’une gravité de nature à fonder la décision litigieuse au regard des éléments précédemment exposés. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en opposant au requérant le refus de séjour contesté, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre que cette décision doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartiendra au préfet de la Seine-Maritime, en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence en date du 9 octobre 2025 prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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